Désistement 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 déc. 2024, n° 2401079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Limoges |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Limoges demande au tribunal de déclarer applicable le régime de l’AME SU, pour remboursement desdits produits hospitaliers et d’ordonner le remboursement global de la somme de 2 339.13 euros correspondant aux 2 titres émis et facturés à la caisse primaire d’assurance maladie 87 AME SU.
Par un courrier du 5 août 2024, le tribunal a demandé au centre hospitalier universitaire de Limoges, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer indiquant que les titres en litige ont été réglés au centre hospitalier universitaire de Limoges le 23 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Une demande de maintien de requête a été adressée au requérant le 5 août 2024 par le biais de l’application Télérecours ; il en a accusé réception le 26 août 2024. Le délai d’un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier universitaire de Limoges est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier universitaire de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Limoges et au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 4 décembre 2024.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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