Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2504818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans l’attente de l’audience au fond ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière sur le territoire et que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est d’autant plus caractérisée que son employeur menace de le licencier et qu’il risque de se retrouver sans ressources pour subvenir à ses besoins.
en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent en France depuis plus de vingt-quatre années, qu’il y réside de manière stable et continue et qu’il justifie de l’intensité de liens personnels et familiaux en France et de son intégration professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504818 enregistrée le 20 février 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 300 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant a été classée sans suite en l’absence de transmission, par ce dernier, d’une autorisation de travail, malgré la demande adressée à ce titre par la préfecture ;
— elle est d’autant moins caractérisée qu’il avait connaissance du classement sans suite de sa demande depuis le 24 septembre 2024, soit depuis près de six mois, qu’il ne démontre pas que son contrat de travail aurait été rompu ou suspendu du fait de sa situation administrative et, enfin, qu’il n’a jamais cherché à déposer une nouvelle demande de titre de séjour depuis le classement sans suite de sa demande.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2025 en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Singh, représentant M. A, présent, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne, né le 31 décembre 1967, a sollicité le 24 juin 2024 auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour et lui a alors été remis un récépissé valable jusqu’au 23 septembre 2024. Par la présente requête, M. A, dépourvu de tout document attestant la régularité de son séjour depuis l’expiration de son récépissé, demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ». Et aux termes de l’annexe 10 du même code : " () pièces à fournir au renouvellement : 4.1. Si vous occupez toujours l’emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée ; () 4.3. Si vous avez changé d’emploi : -attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; -autorisation de travail correspondant au poste occupé () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 24 juin 2024 auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié ». Son dossier étant incomplet, le préfet lui a alors remis le même jour un courrier lui demandant de fournir une autorisation de travail et son contrat de travail avant le 24 septembre 2024. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A a été informé dès le 14 août 2024 par le biais d’un courriel de relance des services préfectoraux qu’en l’absence de fourniture des pièces demandées sa demande de renouvellement serait classée sans suite et, le préfet, alors que les pièces demandées n’ont pas été produites avant le 24 septembre 2024, a ainsi classé sans suite, la demande à cette date. Ainsi, en l’état de l’instruction et alors que M. A ne démontre ni même n’allègue avoir transmis à la préfecture de police l’autorisation de travail et le contrat de travail demandés, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que l’ensemble des autres conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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