Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 janv. 2026, n° 2518725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2025, 20 octobre 2025 et 29 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2025 en tant que la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été présenté au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 septembre 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours présenté par M. A… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence, mais l’a reconnu prioritaire en vue de l’obtention d’une place dans une structure d’hébergement. M. A… demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) IV. Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, au représentant de l’État dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) ».
Les dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 et du III de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation permettent à la commission de médiation et au juge administratif, saisis d’une demande de logement, de prévoir une mesure d’hébergement s’ils estiment qu’elle est mieux adaptée à la situation de l’intéressé.
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a estimé qu’une offre d’hébergement était plus adaptée à la situation de M. A…. Ce dernier conteste ce motif et fait valoir qu’il est dépourvu de logement et que sa situation lui ouvre droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Le préfet, à qui la requête a été communiquée et qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun motif de fait tenant à la situation de l’intéressé justifiant que sa demande présentée au titre du logement soit réorientée vers l’hébergement en application du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision du 12 septembre 2025 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 12 septembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la commission de médiation du Val-d’Oise statue à nouveau sur le recours amiable présenté par l’intéressé. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin que la demande de M. A… soit réexaminée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-d’Oise du 12 septembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle réexamine la demande présentée par M. A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
A. LeborgneLa République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
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