Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2533218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’attestation de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour délivrée le 31 juillet 2025 par le préfet de police de Paris en tant qu’elle révèle un refus implicite du préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
S’agissant du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
- la décision méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle faute pour le préfet d’avoir examiné la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’avoir pris en compte tous les éléments de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il occupe effectivement un métier en tension, que cet élément de fait constitue en soi un motif exceptionnel et qu’il répond aux critères de durée de présence et en emploi posés par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son insertion professionnelle constituait un motif exceptionnel ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée, dès lors qu’il dispose d’un emploi stable et ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Vu :
- la décision du 31 mars 2026, par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle a attribué à M. A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- et les observations de Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais, né le 4 mars 1998 à Cumilla (Bangladesh), déclare être entré en France le 18 juin 2021. Le 31 juillet 2025, le préfet de police de Paris a enregistré sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ne lui remettant toutefois qu’un document attestant du dépôt de cette demande. M. A… demande l’annulation de la décision, révélée par la remise de ce document, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer, pendant l’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. M. A… demande également l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été admis le 31 mars 2026 à l’aide juridictionnelle totale par le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation relatives au refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ». Et, aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier » a été remis à M. A… le 31 juillet 2025, à la suite du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, un tel document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’incomplétude du dossier du requérant n’est ni établie ni même soutenue, M. A… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié le 24 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fonde. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu et d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée, dans la partie consacrée à l’examen du droit au séjour de l’intéressé, que le préfet a examiné en premier les liens personnels et familiaux dont disposait M. A… en France et a conclu que le refus d’autoriser son séjour ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, démontrant ainsi avoir apprécié la situation du requérant au regard du critère fixé par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet confirme en défense qu’il a examiné la possibilité d’admettre M. A… au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale au titre de ces dispositions. Si le préfet n’a pas explicitement visé les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son arrêté, ce seul fait ne révèle pas, dans les circonstances de l’espèce, que le préfet de police de Paris aurait omis de statuer sur un des fondements de la demande de titre de séjour de M. A….
D’autre part et s’agissant des autres fondements de la demande de M. A…, il ne ressort ni des termes de la décision de refus de séjour, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2021 et qu’il travaille pour le même établissement de restauration depuis mai 2022, exerçant un métier considéré comme en tension en Ile-de-France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaires, que M. A… a d’abord exercé comme employé polyvalent, n’étant devenu commis de cuisine de ce restaurant qu’à partir du mois de décembre 2024. En outre et alors que M. A… avait une ancienneté globale dans cette société inférieure à trois ans et demi à la date de la décision attaquée, il ne fait état d’aucune qualification particulière, n’établit pas de progression salariale et n’apporte aucun élément circonstancié de la part de son employeur de nature à attester son expérience et de sa compétence professionnelle. En outre, il est constant que M. A… est célibataire et sans charge de famille, ne justifiant d’aucune attache familiale en France, ni d’être démuni d’attaches privées et familiales au Bangladesh où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où réside toute sa famille. Dans ces conditions, au regard des caractéristiques des emplois occupés et de l’insuffisante intensité des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu estimer que les circonstances dont il se prévalait ne constituaient pas des circonstances humanitaires ou un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour, seule décision à l’encontre de laquelle le moyen est opérant, doit être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 435-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés ». Le métier de « cuisinier », référencé sous le code S1Z40 par la nomenclature des familles professionnelles (FAP) établie par le ministère chargé du travail, figure, pour la région Île-de-France, à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a reconnu que M. A… occupait un emploi d’aide-cuisinier et qu’il s’agissait d’un métier en difficulté de recrutement en Ile-de-France. Toutefois et contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance que M. A… exerce un métier en tension et présente l’ancienneté de présence sur le territoire français requise par les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne suffit pas à établir que le préfet de police de Paris a manifestement procédé à une inexacte application de ces dispositions, alors qu’il devait tenir compte de l’ensemble des éléments de la situation professionnelle et personnelle du requérant, rappelés au point 13, avant de se prononcer sur son admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, il a été dit au point 13 que l’exercice de la profession d’aide-cuisinier n’est attesté que depuis le mois de décembre 2024, soit depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Dès lors, en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les motifs rappelés au point 13, le préfet n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 tenant à une absence de vie privée et familiale en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues par l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, M. A…, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées aux points précédents, n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées pour ces motifs d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, dès lors que la décision de refus de séjour n’est entachée d’aucune illégalité, le requérant ne peut solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision d’éloignement.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ait entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. A…, qu’il a déjà fait l’objet le 29 mars 2024 d’une décision du préfet du Doubs l’obligeant à quitter le territoire français, après le rejet définitif de sa demande d’asile. Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de police a infligé à M. A… une interdiction de retour du territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A… contre l’arrêté du 29 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, compte tenu des motifs du présent jugement et dès lors qu’il a été définitivement statué sur la demande de titre de séjour de M. A…, l’annulation de la décision lui refusant un récépissé de titre de séjour n’implique aucune mesure d’exécution.
D’autre part, les conclusions d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 ayant été rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées à titre accessoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. A… et relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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