Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 oct. 2023, n° 2104583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 10 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Manna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 avril 2021 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 000 euros au titre de de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors qu’il a été convoqué à un entretien sans délai de prévenance, sans lettre recommandée, sans avoir été informé qu’il pouvait se faire assister par un avocat et sans que son dossier lui ait été préalablement communiqué ;
— le conseil de discipline n’a pas été saisi pour avis ;
— les avis de différentes instances ont été sollicités sans que ses observations leur aient été communiquées ;
— la décision attaquée est entachée d’irrégularité en l’absence de mention des voies et délais de recours et de la possibilité de se faire assister par un avocat ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— la méconnaissance des règles d’autorisation préalable de filmer sur le lien de travail ne justifie pas le prononcé d’un blâme ;
— il n’a méconnu ni les dispositions des articles R. 4127-12 et R. 4127-13 du code de la santé publique, ni son devoir de réserve ;
— la sanction infligée est disproportionnée ;
— elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’expression ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, et du décret n° 91-790 du 14 août 1991 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires, sont inopérants ;
— en tout état de cause, les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, praticien hospitalier à temps plein en chirurgie générale et digestive au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 8 avril 2021 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme.
2. En premier lieu, aux termes du 8° de l’article 2 du décret du 4 mai 2007 susvisé, relatif à l’organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique, le directeur du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière assure, « en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé », « l’exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ».
3. Par un arrêté en date du 15 juillet 2019, régulièrement publié le 31 juillet 2019 au Journal officiel de la République française, la ministre des solidarités et de la santé a nommé Mme B directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n’était pas compétente pour signer la décision en date du 8 avril 2021 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 6152-74 du code de la santé publique : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La réduction d’ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ; / 4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois avec suppression totale ou partielle des émoluments ; / 5° La mutation d’office ; / 6° La révocation. / L’avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, du directeur de l’établissement, de la commission médicale d’établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l’intéressé. Ces décisions sont motivées. / L’avis de la commission médicale d’établissement est rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. À défaut, l’avis motivé du président de la commission médicale d’établissement est alors seul requis. / () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, même si M. C a été reçu en entretien le 21 septembre 2020 par le directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer sans délai de prévenance, entretien durant lequel il a été informé des griefs qui lui étaient reprochés, ces griefs lui ont été ensuite rappelés par un courrier du 6 novembre 2020, mentionnant la possibilité de produire des observations et de se faire assister d’un défenseur de son choix. En outre, M. C a également été entendu, le 17 décembre 2020, par les membres de la commission médicale d’établissement réunie en formation restreinte aux praticiens hospitaliers titulaires et il s’est vu communiquer son entier dossier par courrier en date du 16 février 2021 du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Il a ainsi été mis en mesure de présenter utilement sa défense, ce qu’il a d’ailleurs fait, M. C, assisté d’un conseil, ayant présenté ses observations, par courrier du 18 mars 2021 envoyé à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, avant l’édiction de la décision attaquée. La circonstance que ses observations n’ont pas été transmises au directeur général de l’agence régionale de santé, au directeur de l’établissement et aux membres de la commission médicale d’établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, préalablement aux avis de ces instances, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, aucune disposition ni aucun principe ne prévoyant cette communication préalablement à l’édiction de la sanction de blâme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l’article R. 6152-74 précité du code de la santé publique que seules les sanctions autres que l’avertissement et le blâme sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion après avis du conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil de discipline n’a pas été saisi est inopérant.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. C et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 8 avril 2021 comporte la mention des voies et délais de recours. La circonstance qu’elle ne mentionne pas la possibilité ouverte au requérant d’être assisté d’un conseil de son choix est sans incidence sur sa légalité.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 4127-12 du code de la santé publique : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire. / La collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi ». Aux termes de l’article R. 4127-13 du même code : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, M. C a publié sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle, apparaissant en blouse avec son badge professionnel et se filmant dans le bloc opératoire du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer sans avoir préalablement demandé l’autorisation à la direction de cet établissement, il émet des doutes sur l’efficacité du port du masque en se prévalant de sa qualité de chirurgien des hôpitaux et alors que la réglementation alors en vigueur et la politique de santé publique mise en place imposaient son port, nonobstant des études scientifiques dissidentes. Ce comportement méconnaît particulièrement les obligations de prudence et de souci de répercussion des propos auprès du public imposées par les dispositions précitées de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique, ainsi que le devoir de réserve. Ces faits, qui sont établis, constituent des fautes de nature à justifier qu’une sanction disciplinaire soit infligée. Compte tenu de la nature des faits reprochés et eu égard à la qualité de M. C, la sanction de blâme, qui relève du premier groupe des mesures disciplinaires, ne revêt pas un caractère disproportionné.
11. En sixième lieu, si les fonctionnaires jouissent de la liberté d’expression, celle-ci peut toutefois faire l’objet de restrictions compte tenu de leur position et du lien particulier qui les unit à l’administration. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision en date du 8 avril 2021 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme à raison des faits mentionnés au point précédent, a été prise en méconnaissance de cette liberté.
12. En dernier lieu, le détournement de pouvoir et de procédure allégué par M. C n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 8 avril 2021 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. JAURLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-704 du 4 mai 2007
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989
- Décret n°91-790 du 14 août 1991
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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