Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2407310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 21 mars 2025, Mme D, représentée par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
*la décision portant refus de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
*la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
— est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Balestié, représentant Mme C, présente ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 20 novembre 1994 et de nationalité gabonaise est entrée sur le territoire français le 31 août 2020 munie d’un visa long séjour « étudiant » et a bénéficié de titres de séjour à ce titre jusqu’au 14 février 2024. Elle a sollicité le 3 août 2023 un changement de statut de titre de séjour pour obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il est constant que la requérante est entrée sur le territoire français munie d’un visa long séjour en août 2020 pour y suivre ses études et a obtenu des titres de séjour en cette qualité jusqu’au 14 février 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C est liée par un pacte civil de solidarité depuis le 31 octobre 2022 avec un ressortissant français et que le couple réside à Saint-Jean-de-Védas ainsi qu’il en ressort de divers justificatifs. Si le préfet de l’Hérault se fonde sur un rapport de gendarmerie réalisé à la suite d’une visite domiciliaire réalisée le 11 mai 2024 pour refuser la demande de titre de séjour, il en ressort seulement un simple doute compte tenu des récits légèrement différents quant à leur rencontre en 2018 et de la répartition des effets personnels dans les salles de bains de la maison d’habitation alors que Mme C produit pour sa part des justificatifs quant à la réalité de leur vie commune et au partage d’intérêts communs. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a validé sa première année de master 1 en logistique et suivait pour l’année 2023/2024 la deuxième année de ce même master. Elle présente par ailleurs une volonté d’intégration professionnelle ainsi qu’il en ressort des contrats de travail temporaires et des justificatifs de candidatures. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault a fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et interdiction de retour sur le territoire français sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement qu’un titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré à Mme C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 juin 2025.
La greffière
A. Junon
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