Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 6 mars 2026, n° 2404991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 27 février 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le maire de la commune d’Orival a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orival une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’information quant à son droit de se taire au cours de la procédure disciplinaire ;
- il constitue une mesure illégale à l’égard d’un lanceur d’alerte, au regard des dispositions des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code général de la fonction publique ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’illégalité dès lors que les faits reprochés ne sont pas fautifs ;
- il prononce une sanction disproportionnée.
La requête a été communiquée à la commune d’Orival, qui n’a pas produit d’observations.
L’affaire a été inscrite au rôle d’une formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Languil, représentant Mme B…, et de Me Dettori, représentant la commune d’Orival.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été recrutée à compter du 9 octobre 2018, en qualité d’adjointe administrative territoriale, pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie, par arrêté du même jour du maire de la commune d’Orival. Le 2 avril 2024, ce dernier, envisageant de prononcer la révocation de l’intéressée, a saisi le conseil de discipline qui, réuni le 20 juin 2024, a été d’avis qu’aucune sanction disciplinaire ne lui soit infligée. Par l’arrêté attaqué du 15 octobre 2024, le maire de la commune d’Orival a cependant prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ».
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prendre la sanction en litige, le maire de la commune d’Orival a estimé, notamment sur la base de faits survenus les 6 avril 2022 et 20 janvier 2023, que Mme B… avait eu un comportement harcelant et inadapté, ayant nui au bon fonctionnement du service public et avait manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique.
6. Toutefois, Mme B… fait valoir qu’aucune attestation de l’agent ayant subi, le 6 avril 2022, son comportement allégué n’a été produite par la commune et que, sur les trois attestations versées lors de la procédure disciplinaire, l’auteur de l’une d’entre elles est revenu sur ses dires et une deuxième ne fait état que de propos rapportés. La commune d’Orival, qui n’a pas produit de mémoire en défense, est réputée acquiescer aux faits tels qu’ils sont exposés par l’intéressée, de surcroît corroborés par les énonciations de l’avis émis le 20 juin 2024 par le conseil de discipline. En outre, la troisième attestation, non produite, dont les termes sont cependant résumés dans ledit avis et l’arrêté attaqué, ne permet pas davantage d’établir le caractère récurrent des faits reprochés à Mme B…. Dans ces conditions, la matérialité des faits sanctionnés par l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme établie, ainsi que l’avait au demeurant relevé le conseil de discipline. Ce moyen ne peut par suite qu’être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le maire de la commune d’Orival a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Orival une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 octobre 2024 du maire de la commune d’Orival est annulé.
Article 2 : La commune d’Orival versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune d’Orival.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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