Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme B A, représentée par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l’immigration, de l’intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été édictée en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est attaquée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que préalablement à son édiction, elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est attaquée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse du 4 juin 2025, Mme A été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 18 mai 2002 à Sidi Belyout (Maroc), est entrée régulièrement en France le 18 août 2020, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable du 1 août 2020 au 1 août 2021. Elle a bénéficié en cette même qualité d’un titre pluriannuel de séjour pour la période du 2 août 2021 au 1 novembre 2022, puis d’un titre de séjour temporaire du 2 novembre 2022 au 1er novembre 2023, renouvelé jusqu’au 1er novembre 2024. Elle a sollicité, le 13 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par décision du 29 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, en particulier les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé pour lui refuser le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». En outre, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse le renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / (). » Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code, « () Le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (). »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est d’abord inscrite, au titre de l’année universitaire 2020/2021, en première année de licence « Administration économique et sociale (AES) au sein de l’université Toulouse Capitole, au terme de laquelle elle a été ajournée au second semestre avec une moyenne de 7,24/20 après avoir été admise au premier semestre avec une moyenne de 10/20. A l’issue de l’année universitaire 2021/2022, elle a échoué à valider le second semestre avec une moyenne de 3,63/20. Ensuite, au titre de l’année universitaire 2022/2023, la requérante s’est réorientée en s’inscrivant à la formation en alternance » Titre professionnel et Manager d’Unité Marchande « au sein du centre de formation HetC Conseil à Toulouse, qu’elle n’a pas suivi jusqu’à son terme, ayant mis fin à sa scolarité le 13 mars 2023 à la suite de la rupture de son contrat d’apprentissage le 12 septembre 2022 par son employeur. Puis, au titre de l’année 2023/2024, elle s’est à nouveau inscrite en première année de licence Administration économique et sociale (AES) au sein de l’université Toulouse Capitole, où elle a à nouveau été ajournée avec une moyenne de 6,16/20 au second semestre. Enfin, au titre de l’année 2024/2025, Mme A s’est inscrite en BTS » Négociation et Digitalisation de la relation clients " en alternance au sein du Groupe Alternance Toulouse, dans le cadre duquel elle a conclu une convention de formation par apprentissage, ou contrat d’apprentissage, avec la société PM Occasion pour la période du 16 août 2024 au 30 juin 2026. Dans ces conditions, n’ayant à la date de la décision attaquée obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en août 2020, soit depuis cinq ans, malgré deux réorientations et ne justifiant d’aucun élément de nature à expliquer les échecs émaillant son parcours universitaire, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Haute Garonne a considéré que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Dès lors, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de la requérante en qualité d’étudiante, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 des ministres chargés de l’immigration, de l’intégration, de 1'identité nationale et du développement solidaire ainsi que de 1'enseignement supérieur et de la recherche, relative à l’appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors que cette circulaire, qui se borne à fournir de simples indications générales aux préfets sans poser d’interprétation du droit positif au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est dépourvue de caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
6. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions dont il est fait application, en particulier l’article le 3° de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, retrace le parcours de la requérante et les éléments déterminants de sa situation personnelle et professionnelle, et indique les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. En outre, le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il oblige à quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de ma méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). » Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 23 ans à la date de la décision attaquée et sans charge de famille, résidait en France depuis moins de cinq ans, sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’y installer durablement. En outre, elle n’y justifie d’aucune attache familiale ou personnelle, contrairement au Maroc, son pays d’origine, où réside notamment son père et elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans et son entrée en France, ni d’une insertion socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de la requérante à une vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation du délai de départe volontaire de trente jours :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (). »
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, il résulte des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors de l’hypothèse d’absence de délai de départ volontaire ou de rejet d’une demande expresse d’un délai supérieur à trente jours, la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas le caractère d’une décision devant être motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requérante, qui n’établit pas avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours, ne peut utilement soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée. Au demeurant, l’arrêté litigieux vise les dispositions dont il est fait application, en particulier l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que, Mme A ne faisant état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur lui soit octroyé, le délai de départ volontaire est fixé à trente jours. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En troisième lieu, d’une part, si, en faisant valoir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, Mme A entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le délai de départ volontaire. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé un délai de départ volontaire de trente jours. D’autre part, la requérante ne peut utilement soutenir que préalablement à la décision contestée, elle n’a pas été invitée à présenter d’observations dès lors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel est soumise cette décision prise pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, ne le prévoit. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
19. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux, ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prononcer la décision attaquée ni qu’il se serait estimé en situation de compétence liée pour lui accorder le délai de départ volontaire de droit commun de trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué à ces titres ne peut qu’être écarté.
20. En cinquième et dernier lieu, Mme A ne fait pas état de circonstances particulière caractérisant l’existence d’un motif exceptionnel propre à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé à trente jours le délai de départ volontaire assortissant l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
22. L’arrêté litigieux vise les dispositions dont il est fait application, en particulier l’article L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et indique que, Mme A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations conventionnelles en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mem A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, les conclusions de la requête présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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