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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2402167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le no 2402167 le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille française ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît le principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il est fondé sur des faits qui n’ont pas été l’objet d’une condamnation pénale ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a pas commis les faits de violence des années 2022 et 2023 qui lui sont imputés par son ancienne compagne ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une ordonnance du 3 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis, en dernier lieu, au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée sous le no 2403617 le 31 mai 2024, M. A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille française ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît le principe de la présomption d’innocence dès lors qu’il est fondé sur des faits qui n’ont pas été l’objet d’une condamnation pénale ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a pas commis les faits de violence des années 2022 et 2023 qui lui sont imputés par son ancienne compagne ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces les 23 juillet, 27 août et 4 octobre 2024 mais n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, rapporteur,
— et les observations de Me Dogan, assistant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 10 mars 1992, soutient être entré en France le 23 décembre 2014. Le 25 septembre 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 13 mai 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par ses requêtes nos 2402167 et 2403617 qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. M. A a produit un jugement du 9 novembre 2021 du tribunal judiciaire d’Amiens confirmant qu’il détient l’autorité parentale sur sa fille française née en 2019, prévoyant le paiement d’une pension alimentaire de 150 euros par mois et fixant son droit de visite de l’enfant à deux heures deux après-midi par mois dans un lieu neutre ainsi qu’un jugement du 6 décembre 2022 du tribunal judiciaire d’Amiens fixant ce droit de visite chez lui un samedi sur deux de 11 heures à 17 heures. Il établit dès lors contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en application des dispositions citées au point précédent, contrairement à ce qu’a retenu la préfète de l’Oise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris le même arrêté si elle ne s’était fondée que sur la menace à l’ordre public que constitue la présence sur le territoire français de M. A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. La préfète de l’Oise pouvait, sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent ou le principe de la présomption d’innocence, prendre en considération des faits qui n’ont pas été l’objet d’une condamnation pénale dans son appréciation de la menace pour l’ordre public que constitue la présence de M. A sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, si une des plaintes qui ont été déposées contre M. A par son ancienne compagne, mère de sa fille, pour des faits de violence commis durant les années 2022 et 2023 a été classée sans suite, l’arrêté attaqué se fonde sur l’existence de plusieurs signalements de cette dernière et sur le fait qu’une procédure pénale est encore en cours sur ces faits à la date de l’arrêté attaqué alors que l’intéressé a été condamné le 14 mai 2021 à une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences habituelle commises à l’encontre de cette compagne de 2019 au 13 mai 2021. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A a été de nouveau condamné le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens à 15 mois d’emprisonnement suite à une plainte de celle-ci pour des faits commis durant les années 2022 et 2023. Dès lors, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreurs de fait.
7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent et à la circonstance que M. A a été condamné le 10 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Compiègne pour des faits de conduite sans permis, la préfète de l’Oise a pu considérer que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. A déclare résider en France depuis le 23 décembre 2014 et y a disposé de titres de séjour à compter de l’année 2019. Par ailleurs, il établit, ainsi qu’il a été dit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille française née en 2019. Toutefois, les droits de visite de sa fille qui lui ont été accordés depuis 2021 sont réduits et l’intéressé n’établit pas l’intensité de sa relation avec cette enfant dont la mère a été l’objet des violences pour lesquelles il a été condamné. Par ailleurs, M. A n’établit ni disposer d’autres attaches significatives en France, ni exercer de manière durable une activité professionnelle en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée à plein temps en tant que mécanicien du 15 mai 2024 et donc postérieur à la date de l’arrêté attaqué. De plus, l’intéressé n’établit pas ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions et eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. A sur le territoire français telle que décrite aux points 6 et 7, la préfète de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’est pas illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Compte tenu de la situation de M. A telle qu’elle a été décrite au point 9, la préfète de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par suite, ses conclusions à fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2402167 et 2403617 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2402167 et 2403617
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