Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2501444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Leonard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste tant dans l’appréciation de ses ressources que dans l’appréciation de ses conditions de logement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses ressources sont suffisantes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 25 janvier 2032, a présenté le 7 février 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, de nationalité algérienne. Par une décision du 6 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. A… demande au tribunal demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ». Selon les dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé son dossier de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 7 février 2024 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er février 2023 au 31 janvier 2024. Par les fiches de paie qu’il produit, le requérant justifie avoir perçu la somme totale de 22 712 euros brut au titre des salaires pour neuf mois d’activité durant cette période à laquelle s’ajoute la somme de 572,18 euros brut correspondant à soixante-et-un jours d’indemnités journalières au titre de l’allocation de retour à l’emploi versée pour la période du 1er mai au 30 juin 2023, soit un revenu brut mensuel moyen de 1 940,43 euros. Les ressources du requérant étaient donc supérieures au montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevant à 1 739,36 euros pour la même période. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations et dispositions précitées en considérant, pour rejeter sa demande de regroupement familial, que ses ressources ne présentaient pas un caractère suffisant.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande sa demande de regroupement familial de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. A… au bénéfice de son épouse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait dans la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
G. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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