Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 févr. 2026, n° 2601520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2026 et 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Larbre, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, ce qui l’expose à une mesure administrative et à la suspension de sa convention de stage, et qu’il lui est impossible de régulariser sa situation et d’accéder au service public physique ou numérique d’accueil des étrangers ; elle a déposé une demande de changement de statut plus d’un mois avant l’expiration de son titre de séjour et n’a reçu aucune réponse ; la validité de son précédent titre de séjour étant inférieure à un an, l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas opposable et, en tout état de cause, elle a informé la préfecture de l’Hérault et la préfecture de police de son changement d’adresse ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, d’une part, la requérante ne verse aucune preuve tendant à justifier sa situation d’urgence et, d’autre part, qu’elle n’établit pas avoir déclaré son changement d’adresse, et est donc rattachée aux services de la préfecture de l’Hérault.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissant marocaine née le 18 avril 1998, est entrée en France munie d’un visa long séjour portant la mention « stagiaire », valable du 29 octobre 2024 au 28 mai 2025. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire », valable du 29 mai 2025 au 28 novembre 2025. Elle fait valoir qu’elle a déposé une demande de changement de statut par courriel, le 3 novembre 2025, et par courrier recommandé réceptionné par la préfecture de police le 29 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’utilité à obtenir la mesure sollicitée, Mme B… soutient notamment qu’elle est confrontée à un dysfonctionnement de la plateforme ANEF qui l’empêche d’enregistrer sa demande de changement de statut et qui n’a pu être résolu malgré ses sollicitations. Toutefois, pour établir l’existence de ce dysfonctionnement, elle ne produit qu’une seule capture d’écran datant du 24 octobre 2025, de sorte qu’elle ne permet pas de déterminer s’il existe effectivement un blocage de son compte. Ainsi, la condition d’utilité à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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