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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 juil. 2024, n° 2400813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 8 juin 2024, M. B A, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024, par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, une autorisation de travail délivrée le 9 novembre 2023 par le ministère de l’intérieur ayant été produite au soutien de sa demande qui ne peut être regardée comme une première demande de titre de séjour salarié et être soumise à la condition de production d’un visa long séjour ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, l’emploi de monteur-régleur relevant d’un secteur en tension dans lequel la main d’œuvre est particulièrement recherchée, le requérant ayant obtenu, préalablement à sa demande de changement de statut de travailleur saisonnier en travailleur salarié, une autorisation de travail délivrée le 9 novembre 2023 par le ministère de l’intérieur ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet du Doubs ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de « salarié », dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée des stipulations de cet article 3.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— et les observations de Me Diaz substituant Me Hakkar, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 16 octobre 1990, est entré en France le 1er mai 2023 sous couvert d’un visa D portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 1er mai au 30 juillet 2023. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier valable du 19 juillet 2023 au 18 juillet 2025. Il a sollicité le 22 novembre 2023 un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 février 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »travailleur saisonnier« d’une durée maximale de trois ans. / () Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « () II – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ». L’article R. 5221-3 de ce code prévoit : « I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / () 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier ", délivrée en application de l’article L. 421-34 du () code [de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile] () « . Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : » Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 « . Aux termes de l’article R. 5221-20 de ce code : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ".
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié « () ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Doubs s’est également fondé sur l’absence de production par M. A d’un visa long séjour « en qualité de salarié pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
5. Ainsi, alors que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet a fait application, à tort, des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » ". Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision litigieuse trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations au cours de la présente instance, ne prive l’intéressé d’aucune garantie.
6. Si, en vertu des dispositions citées au point 3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
7. A la date de sa demande, l’intéressé était titulaire d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 18 juillet 2025. Ainsi, en application des principes exposés au point précédent, il doit être regardé comme ayant formé une première demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, le préfet du Doubs pouvait, pour le seul motif de son absence de visa long séjour, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, substituées aux dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
8. Compte-tenu de ce qui vient d’être dit, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte-tenu de ce qui précède s’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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