Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2302335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. F… A…, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’il a exercé par un courrier du 8 août 2022 à l’encontre de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision préfectorale ait été signée par une autorité compétente ;
- la décision préfectorale comme la décision ministérielle attaquée sont insuffisamment motivées ;
- la décision préfectorale est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, en l’absence de prise en compte de l’ancienneté de l’irrégularité de son séjour, de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et de la régularité de son séjour depuis sept années, étant installé durablement en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2029, et à défaut de mention de son insertion professionnelle, sociale et culturelle, et de sa situation familiale ;
- la décision ministérielle implicite de rejet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard, d’une part, des dispositions des article 21-14-1 du code civil et suivants dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour être naturalisé, d’autre part, de l’ancienneté de son séjour irrégulier et de la durée de plus de sept ans de son séjour régulier depuis 2015, et, enfin, de sa situation familiale comme de son insertion professionnelle et sociale et de ses bonnes mœurs ;
- la période d’ajournement de trois ans est, en tout état de cause, disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre de la décision préfectorale du 8 juin 2022 sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s’y est substituée et les conclusions dirigées à l’encontre de cette dernière doivent être regardées comme l’étant contre sa décision explicite de rejet du 14 février 2023, qui a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gibson-Théry, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. F… A…, ressortissant camerounais né le 22 avril 1970. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire exercé par un courrier du 8 août 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 14 février 2023, rejeté ce recours et confirmé la décision d’ajournement. Par sa requête, M. F… A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours qu’il a formé.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire de M. A… s’est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 juin 2022. Dès lors, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de cette décision préfectorale, tirés de l’incompétence du signataire de cette décision et de son insuffisante motivation, inopérants, doivent être écartés.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.
En l’espèce, la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pendant plus de quatre mois sur le recours de M. A… a disparu de l’ordonnancement juridique dès lors que sa décision explicite du 14 février 2023, intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 14 février 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer ayant maintenu l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 14 février 2023 :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. C… B… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, ayant modifié une décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. B… a accordé à M. D… E…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui donnant compétence à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil, aux termes duquel : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 précité et mentionne que le requérant a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2004 au 15 septembre 2015. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article 27 du code civil.
En troisième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le ministre, qui n’avait pas à y mentionner l’ensemble des éléments de la situation de M. A… mais seulement ceux sur lesquels il a fondé cette décision, s’est livré à un examen particulier de la demande de naturalisation de M. A…. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à trois ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait irrégulièrement séjourné sur le territoire français des années 2004 à 2015, et ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il est constant que M. A…, bien qu’il soit rentré régulièrement en France, a séjourné irrégulièrement en France entre l’année 2004 et le 15 septembre 2015, date à laquelle un premier titre de séjour lui a été délivré. En se bornant à faire valoir qu’il séjourne régulièrement en France depuis lors, soit depuis plus de sept ans, que la période d’irrégularité de son séjour est ancienne et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. A… n’établit pas l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait ce motif au regard de la durée de l’irrégularité de son séjour, de plus de dix années, qui n’apparaît pas excessivement ancienne. Si le requérant soutient qu’il est parfaitement intégré en France compte tenu, d’une part, de sa situation professionnelle dès lors qu’il était en contrat à durée indéterminée comme agent d’exploitation entre le mois de juin 2016 et le mois de juillet 2021, qu’il a fait preuve d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire et qu’il a entrepris, depuis lors, de se reconvertir dans les domaines du transport et de la logistique, et, d’autre part, de sa situation familiale dès lors que sa partenaire de pacte civil de solidarité, qui travaille en contrat à durée indéterminée, a acquis la nationalité française en 2010 et que ses trois filles sont françaises, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité ministérielle pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le comportement du requérant justifiait l’ajournement à la période de trois ans, qui ne paraît pas disproportionnée, de sa demande de naturalisation.
En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. A… remplirait toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
S. Gibson-ThéryLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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