Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 nov. 2025, n° 2517298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… Prince B…, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions des 14 et 22 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite les demandes de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de dix jours pour procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de renouvellement de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit être regardée comme présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement ; qu’en outre, il est dans une situation de précarité, son employeur ayant mis fin à son contrat de professionnalisation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors qu’elles ont été prises par une autorité incompétente ; qu’elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors que sa demande, déposée dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour et non en qualité de parent d’enfant français, ne relève pas de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) mais d’un dépôt au guichet.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ne sont pas remplies, dès lors que le requérant n’a pas répondu aux demandes de compléments, lui demandant de justifier de la nationalité française de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Cukier, représentant M. B…,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B… le 30 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant nigérian né le 14 février 1978, a déclaré être entré en France au mois d’avril 2002 et y résider depuis cette date, soit depuis plus de vingt ans. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 mars 2024 au 4 mars 2025, délivrée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Il a déposé le 14 janvier 2025 une demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le dépôt de sa demande de renouvellement. Sa demande a été classée sans suite le 14 janvier 2025 au motif que celle-ci qualifiée de « demande de renouvellement parent d’enfant » devait être effectuée sur le portail de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). L’intéressé, qui n’est pas père d’un enfant français et qui sollicite le renouvellement de son titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France, a renouvelé le 19 janvier 2025 sa demande, qui a été classée de nouveau sans suite le 22 janvier 2025, pour le même motif. Il a, ensuite, déposé le 7 mars 2025, conformément aux instructions préfectorales, une demande sur le site de l’ANEF, qui a été clôturée le 5 juin 2025, en l’absence de production de justificatif de nationalité française de son enfant. Le requérant demande la suspension des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas donné suite à ses demandes de rendez-vous effectuées les 19 et 22 janvier 2025 sur le site « démarches simplifiées » pour qu’il puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.
Toutefois, il appartient au requérant, qui justifie être dans l’impossibilité d’obtenir, malgré ses tentatives, un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » dont il relève pour déposer sa demande fondée sur ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et non sur sa qualité de parent d’enfant français, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin de bénéficier en urgence d’un rendez-vous pour pouvoir déposer sa demande et bénéficier, sous réserve de la complétude du dossier, d’un document de séjour l’autorisant à travailler.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, du fait du classement sans suite de ses demandes tendant à l’octroi d’un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Prince B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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