Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2508171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme D… E…, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, renouvelable jusqu’à la décision qui sera prise ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de la mention de l’interdiction de retour dans le système d’information Schengen et d’en justifier au tribunal dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
– cette décision est entachée d’erreur de droit car elle est fondée sur un critère qui n’est pas prévu par la loi.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été enregistrées, le 30 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 30 octobre 1992, est entrée irrégulièrement en France le 17 mars 2023. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 4 août 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile, le 18 décembre 2023. Par les décisions attaquées du 30 septembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées ont été signées par Mme B… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 15 mai 2024 portant délégation de signature aux agents de la préfecture du Rhône, publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France le 17 mars 2023 alors qu’elle était enceinte de 8 mois, que son enfant est né le 16 avril 2023, à Bron et qu’elle a bénéficié du soutien apporté par l’association l’Amicale du Nid à fin de s’extirper du réseau criminel qui la contraignait de se prostituer. Toutefois l’intéressée dont la présence en France présente un caractère récent ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, ni de l’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution. Par ailleurs, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales et privées dans son pays, où elle a vécu pour l’essentiel et où réside sa fille mineure qu’elle pourra retrouver avec son enfant né en France. Compte tenu de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée en l’espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
Mme A… fait valoir qu’elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine, le Nigéria, du fait de la présence de son ex-concubin violent, qui est parvenu à la retrouver à chaque fois qu’elle a quitté le domicile et également en raison de la vindicte des chefs du réseau qui l’ont contrainte à se prostituer pour rembourser la dette contractée à l’occasion de son départ du pays.
A l’appui de ses allégations, la requérante se borne toutefois à se référer au récit qu’elle a présenté devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, et les décisions rendues par ces instances refusant de lui reconnaître le statut de réfugiée ou de lui octroyer la protection subsidiaire, sans assortir ses craintes alléguées de justifications probantes. Elle n’est, dans ces circonstances, pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois à l’encontre de Mme A…, la préfète du Rhône s’est fondée d’une part, sur les circonstances qu’elle est mère de deux enfants mineurs dont un seul présent en France, qu’elle est entrée sur le territoire depuis moins de deux ans, à la date de la décision attaquée, où elle ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, stable et intense et, d’autre part, sur les circonstances que l’intéressée a détourné l’objet de son visa en sollicitant l’asile à son arrivée en France et qu’elle se maintient indûment au sein d’un dispositif d’hébergement financé par l’État alors même que sa demande d’asile a définitivement été rejetée. La préfète en déduit que, compte tenu du comportement de l’intéressée, de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il lui a paru justifié de prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois.
Toutefois, et alors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier que l’intéressée représenterait une menace pour l’ordre public ni des termes de la décision attaquée que la préfète aurait conclu à une telle menace, et alors au surplus que la préfète ne saurait reprocher à l’intéressée le fait qu’elle s’est maintenue indûment au sein d’un dispositif d’hébergement financé par l’Etat alors que sa demande d’asile a définitivement été rejetée, circonstance qui n’entre dans aucun des critères prévus par la loi, les motifs invoqués par la préfète du Rhône ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.
Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, prise à l’encontre de la requérante doit être annulée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas pour la préfète du Rhône de réexaminer la demande de l’intéressée et de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il implique que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, prononcée à l’encontre de Mme A… soit effacée du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser au conseil de Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2024 de la préfète du Rhône faisant interdiction à Mme A… de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire effacer du système d’information Schengen l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, prononcée à l’encontre de Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à la SCP Couderc-Zouine, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à Me Zouine et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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