Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2412652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412652 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant cette mention ainsi qu’un dossier à remettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’il se soit vu délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu’il comprend et que, d’autre part, il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel, mené par une personne qualifiée, dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu’il comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les dispositions de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 combinées à celles du règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— il méconnait les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’autorité préfectorale ait transmis aux autorités néerlandaises les informations relatives à sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n°603/2013 et n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Girsch, représentant M. A B, qui confirme les écritures présentées et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué méconnait l’autorité de la chose jugée qui s’attaque au jugement n°2409862 rendu le 25 octobre 2024 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 25 février 2002, est entré irrégulièrement en France, le 21 juin 2024, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité, le 25 juillet suivant, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l’objet, le 19 septembre 2024, d’un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités néerlandaises. Cet arrêté a été annulé par un jugement n°2409862, rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille le 17 octobre 2024, au motif que l’entretien individuel dont l’intéressé a bénéficié le 25 juillet 2024, au sein des services de la préfecture de l’Oise, ne saurait être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Ce jugement fait également injonction au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait prendre à l’encontre du requérant une nouvelle décision de transfert aux autorités néerlandaises sans avoir convoqué ce dernier pour un nouvel entretien en préfecture. Il s’ensuit qu’en se bornant à le convoquer à se présenter en préfecture le 10 décembre 2024 afin de lui notifier, à cette date, une nouvelle décision de transfert aux autorités néerlandaises, le préfet du Nord a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 17 octobre 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 10 décembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation du requérant, en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture conformément aux motifs du présent jugement. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Girsch, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Girsch de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A B aux autorités néerlandaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A B en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Girsch, avocate de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412652
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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