Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 nov. 2025, n° 2504352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par la Selas avocats Vignet associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a décidé de lui retirer sa carte nationale d’identité et son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer sans délai sa carte nationale d’identité et son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée dès lors que cette mesure a pour effet de compromettre gravement sa situation professionnelle de fonctionnaire hospitalier, l’expose à une possible mesure d’éloignement et porte atteinte à sa vie familiale et à sa dignité ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la qualification des faits constitutifs de fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la requête enregistrée sous le n° 2504355 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 12 novembre 2025 le préfet de l’Yonne a décidé de retirer la carte nationale d’identité et le passeport qui avaient été délivrés le 17 juillet 2023 à Mme A…, au motif que ni son état civil ni sa nationalité ne sont établies. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Aux termes de l’article 30 du code civil : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. (…) ».
Lorsqu’elle délivre un passeport ou une carte nationale d’identité, l’administration se borne à constater, au vu des documents produits, l’état civil et la nationalité de l’intéressé. Le caractère purement recognitif d’une telle décision de délivrance d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité a pour conséquence que l’administration doit, lorsqu’elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l’absence de fraude.
Dans la présente instance, la décision contestée est prise au motif que ni l’état civil de la requérante ni sa nationalité ne sont établies. Mais en ordonnant la restitution de ces titres, le préfet n’a pas statué sur la nationalité de la requérante en méconnaissance des pouvoirs de l’autorité judiciaire.
Pour justifier de l’urgence à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, la requérante soutient qu’elle aurait pour effet de compromettre gravement sa situation professionnelle de fonctionnaire hospitalier, l’exposerait à une possible mesure d’éloignement et porterait atteinte à sa vie familiale et à sa dignité. Toutefois, en se bornant, sans produire aucune pièce justificative, à formuler ces allégations, générales et non circonstanciées, la requérante ne justifie pas de l’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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