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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 févr. 2026, n° 2502882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme B… F…, représentée par Me Gillet, demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée, qu’il entend voir confiée à un expert spécialiste en neurochirurgie, exerçant en dehors du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance, demande au juge des référés que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, son contenu étant à préciser selon ses indications.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… est née en 1987. Souffrant de vertiges et de troubles de l’équilibre depuis 2018, elle a été opérée le 1er mars 2023, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, d’une exérèse d’un kyste dermoïde de fosse postérieure sous anesthésie générale, en position assise. Un scanner pratiqué le 03 mars 2023 a révélé, dans les suites de l’opération, l’existence de multiples lésions ischémiques. Une imagerie cérébrale a permis de mettre en évidence une embolie gazeuse diffuse et multiterritoriale. Une pneumopathie nosocomiale a également affecté la requérante peu après sa reprise de conscience. Mme F… doit à présent se déplacer en fauteuil roulant et bénéficier de l’assistance quotidienne d’une infirmière. Elle demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin d’examiner les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que les conditions de prise en charge de la requérante, qui a souffert de complications au cours et à la suite d’une intervention chirurgicale réalisée le 1er mars 2023 au centre hospitalier universitaire de Toulouse, a donné lieu à une première expertise. Aux termes des conclusions de celle-ci, rendues le 13 juin 2024 par le Pr. Baccino, le recours à une technique opératoire controversée et un possible défaut d’information de la requérante ont été évoqués, ainsi que la survenue d’un accident médical non fautif d’une gravité tout à fait exceptionnelle. Toutefois, et ainsi que l’expert le souligne d’ailleurs lui-même, l’expertise a été réalisée alors que la patiente n’était pas consolidée, que le dossier médical communiqué était incomplet et que l’examen de la patiente aurait nécessité le concours d’un neurochirurgien et d’un anesthésiste. Par ailleurs, cette expertise assurantielle ne présentait pas de caractère contradictoire. La requérante, qui expose souffrir de graves lésions, entend formuler une demande de réparation, qui n’est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. La présente requête revêt, par suite, un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme F…, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; examiner Mme F…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
l’état de santé de Mme F… antérieurement à sa prise en charge chirurgicale par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, le 1er mars 2023 ;
l’état de santé de Mme F… postérieurement à sa prise en charge, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme F… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de Mme F… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de Mme F… et aux symptômes qu’elle présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices dont Mme F… se plaint et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices dont Mme F… se plaint ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme F… ;
7°) indiquer, par poste, la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme F… ;
8°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Sont désignés en qualité de co-experts :
- Le docteur C… G…, expert inscrit sous la spécialité F-03.10 – Neurochirurgie crânio-médullaire, domicilié au CHU Caremeau, place du professeur D… A… à Nîmes (30029 Cedex 9)
et
— Le docteur E… H…, expert inscrit sous la spécialité F-01.03 – Anesthésiologie et réanimation, domicilié au CHU Caremeau, place du professeur D… A… à Nîmes (30029 Cedex 9).
Article 4 : Préalablement à toute opération, les co-experts procéderont aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si les co-experts n’ont pas prêté serment lors de leur inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, ils prêteront par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : Les co-experts établiront un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’ils ne le jugent pas utile à l’accomplissement de leur mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils pourront recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : Les co-experts notifieront leur rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiqueront au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. Les co-experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, les co-experts renverront les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et ils informeront la juridiction de l’achèvement de leur mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et aux docteurs G… et H…, co-experts.
Fait à Toulouse, le 23 février 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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