Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2301338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et 11 octobre 2024, la société en nom collectif Polygone II, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montpellier a délivré à la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) sous le n° PC 034 172 22 M0207 un permis de construire, en vue de la réalisation pour une durée maximale de 6 années d’une construction temporaire « base de vie de chantier », ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Montpellier et la SA3M à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle est en situation de voisinage immédiat et compte tenu des modifications du flux de circulation qui résulteront du projet autorisé ; la fin de non-recevoir opposée à ce titre par les défendeurs sera écartée ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme relatif aux espaces boisés classés ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement, relatif à la protection des allées d’arbres et alignements d’arbres ;
— le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la nature et à la hauteur des clôtures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas d’un intérêt à agir, en méconnaissance de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement est inopérant, en tout état de cause infondé ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— à titre infiniment subsidiaire, il est sollicité si nécessaire de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de l’autorisation d’urbanisme délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, l’établissement public administratif, SA3M, représentée par la SELARL Acoce, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNC Le Polygone II de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas d’un intérêt à agir, en méconnaissance de l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement est inopérant, en tout état de cause infondé ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— les observations de Me Bard, représentant la société SNC Polygone II,
— les observations de Me Rosier, représentant la commune de Montpellier,
— et les observations de Me Martinez, représentant la SA3M.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le maire de Montpellier a délivré à la SA3M sous le n° PC 034 172 22 M0207 un permis de construire, en vue de la réalisation pour une durée maximale de 6 années, d’une construction temporaire « base de vie de chantier ». Par un courrier recommandé du 9 novembre 2022, la SNC Polygone II a adressé à la commune un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SNC Polygone II demande l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Enfin, eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du dossier de demande de permis de construire, que le permis de construire contesté, délivré pour une durée maximale de six ans, autorise la construction temporaire d’une base de vie de chantier, dans le cadre du projet de requalification de la place de la Comédie et de l’Esplanade, sur une emprise totale de 1 750 m2, à l’arrière de l’Espace Dominique Bagouet et du Pavillon Populaire, sur la Place d’Armes.
5. La société requérante, la SNC Polygone II, est copropriétaire du centre commercial du Polygone, qui est séparé de l’unité foncière sur laquelle sera implantée la construction temporaire par plusieurs parcelles bâties. Il ne ressort ni des plans ni des photographies aériennes produites à l’instance que le projet autorisé serait visible de la propriété de la requérante, celle-ci n’évoquant d’ailleurs qu’une vue partielle sur une partie de l’esplanade. Contrairement à ses allégations, la société requérante n’a donc pas la qualité de voisine immédiate du projet.
6. Pour justifier de son intérêt à agir à l’encontre du permis de construire, la société requérante se prévaut de l’impact potentiel sur les flux de circulation des piétons de l’ensemble du projet. Toutefois, les éléments que fait valoir la requérante ne sont pas imputables à l’autorisation contestée, qui a pour seul objet d’autoriser la construction temporaire de bungalows pour le personnel de chantier et d’espaces de stockage et de stationnement. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de son intérêt à agir contre le permis de construire contesté. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, tirée du défaut d’intérêt à agir de la SNC Polygone II, doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SNC Polygone II doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier et de la SA3M, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la SNC Polygone II au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La SNC Polygone II versera la somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Montpellier et à la SA3M, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Polygone II est rejetée.
Article 2 : La SNC Polygone II versera la somme de 1 000 euros à la commune de Montpellier ainsi qu’à la SA3M au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Polygone II, à la commune de Montpellier, à l’établissement public administratif SA3M et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure
M. Couégnat La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025
La greffière,
M. A
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