Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 mars 2026, n° 2601262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, le préfet d’Indre-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 21-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme F… E…, M. A… D… et Mme B… G…, ensemble leurs deux enfants mineurs, de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile sis en l’appartement 312 au 1 du mail David d’Angers à Tours (37000) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Le préfet d’Indre-et-Loire soutient que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur sa demande en application du dernier alinéa de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a qualité pour agir afin de demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue de l’obtention de l’expulsion et afin de faire cesser l’occupation sans titre d’un lieu d’hébergement prévu par l’article L. 552-15 précité ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’ils se maintiennent irrégulièrement dans les lieux ;
- la demande d’asile des membres de la famille a été définitivement rejetée et les défendeurs se maintiennent irrégulièrement dans les locaux depuis le 1er novembre 2025, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
- la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, Mme F… E…, M. A… D… et Mme B… G… en leur nom propre et en ceux de leurs deux enfants mineurs, représentés par Me Rouillé-Mirza :
1°) concluent au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai à définir à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) demandent au tribunal de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) qu’il soit mis à la charge de de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E…, M. D… et Mme G… soutiennent que :
- la libération de locaux occupés sans droit ni titre ne présente pas en soi un caractère d’urgence si elle n’est pas nécessaire à la continuité du service public ;
- leur expulsion ne permet aucunement de régler la situation de saturation des places d’hébergement pour les demandeurs d’asile ;
- il y a lieu de prendre en compte la situation personnelle de la famille et notamment ses démarches de régularisation en cours et notamment la circonstance que leur expulsion sans solution d’hébergement placerait la famille dans une situation de grande précarité et d’errance, exposant particulièrement Mme E… à un risque infectieux et à une interruption de son traitement ;
- la requête se heurte à une contestation sérieuse dès lors que les courriers de mise en demeure produits par le préfet ne comportent aucune information sur la possibilité de demander une prolongation en sorte que la famille n’a pas été informée à temps notamment aux fins de solliciter un délai supplémentaire et que, s’ils avaient été dument informés à temps, ils auraient donc pu procéder à une demande de prolongation en bonne et due forme, le temps que les travailleurs sociaux qui accompagnent la famille effectuent les démarches de recherche d’un hébergement ;
- la demande du préfet méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il résulterait de la mise en œuvre de l’expulsion sollicitée par la préfecture sans attendre une solution de relogement, la contrainte pour deux enfants mineurs de vivre à la rue ;
- enfin et à titre subsidiaire, un délai pourrait être accordé par le tribunal le temps pour la famille d’être relogée dans des conditions dignes, afin d’éviter aux enfants du couple et à Mme E… de se retrouver à la rue pendant cette transition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 mars 2026 à 14h00 en présence de Mme Pinguet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de M. C…, représentant le préfet d’Indre-et-Loire, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Mme F… E…, M. A… D… et Mme B… G… n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h49.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête concernant Mme F… E…, M. A… D… et Mme B… G…, de prononcer solidairement l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…). ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.(…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Mme F… E…, M. A… D… et Mme B… G… sont des ressortissants russes nés respectivement les 28 mai 1954 à Bichkek, 20 mai 1992 à Grozny et 22 avril 1994 à Argoun, tous en Fédération de Russie. M. D… et Mme G… ont deux enfants qui vivent avec eux prénommés Ibragim né le 10 mai 2013 et Raiana née le 17 mars 2016. Mme E…, M. D… et Mme G… ont sollicité l’asile le 12 janvier 2023, M. D… également au nom de ses deux enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par trois décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 28 mai 2024 contre lesquelles les conclusions en annulation ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 septembre 2025. Par trois courriers du 5 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire les a individuellement mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier. Il résulte également de l’instruction que malgré la mise en demeure le préfet d’Indre-et-Loire du 5 décembre 2025 leur enjoignant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, Mme E…, M. D… et Mme G… se sont maintenus dans les lieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E…, qui a déjà été opérée pour un cancer du côlon en Tchétchénie en 2011, souffre d’un cancer du sein diagnostiqué début 2026 suite à différents examens médicaux effectués en août et novembre 2025 montrant une aggravation depuis août 2025 compte du passage du classement ACR de « C3 » à « C4 » et bénéficiait alors d’un traitement et d’un suivi régulier. Elle a d’ailleurs subi deux opérations à savoir une tumorectomie le 2 janvier 2026 et une mastectomie le 10 février 2026 selon les pièces du dossier. Le 9 mars 2026, son médecin indique qu’elle « présente une pathologie oncologique justifiant des soins lourds, prolongés et d’un suivi spécialisé » et qu’elle « doit démarrer une radiothérapie à partir du 23 mars 2026 ». Elle bénéficie depuis le 14 novembre 2025 jusqu’au 14 novembre 2030 d’un accord de l’Assurance maladie pour une prise en charge à 100% d’une affectation de longue durée, l’intéressée ayant d’ailleurs sollicité son admission au séjour en février 2026 pour ce motif. Il n’est pas contesté que le suivi d’une telle radiothérapie nécessite une situation la plus stable possible et notamment un logement stable. Dans ces conditions, la demande formulée au juge des référés par le préfet d’Indre-et-Loire se heurte, en ce qui concerne Mme E…, à une contestation sérieuse. Concernant M. D… et Mme G… et leurs deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils résident dans un appartement différent de celui de Mme E…. Dans ces conditions, la situation de M. D… et Mme G… et leurs deux enfants est nécessairement liée à celle de leur ascendant, Mme E…. Dans ces conditions, la demande formulée par le préfet d’Indre-et-Loire au juge des référés concernant M. D… et Mme G… et leurs deux enfants se heure également à une contestation sérieuse. Il s’ensuit que la requête du préfet d’Indre-et-Loire doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
Mme E…, M. D… et Mme G… ont obtenu, à titre provisoire et solidairement, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme E…, M. D… et Mme G… soient admis solidairement définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza, avocate de ces derniers, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Rouillé-Mirza. Dans l’hypothèse où Mme E…, M. D… et Mme G… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F… E…, M. A… D… et Mme B… G… sont admis solidairement, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet d’Indre-et-Loire est rejetée.
Article 3 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Rouillé-Mirza, conseil de Mme E…, M. D… et Mme G…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive solidairement de Mme E…, M. D… et Mme G… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme E…, M. D… et Mme G… ne seraient pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée directement et solidairement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… E…, M. A… D…, Mme B… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire et à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Handicap ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Défenseur des droits ·
- Aménagement du territoire ·
- Bailleur social
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Provision ·
- Littoral ·
- Juge des référés ·
- Illégalité ·
- Permis d'aménager ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Trop perçu ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Aide ·
- Attaque
- Environnement ·
- Lot ·
- Déchet dangereux ·
- Installation classée ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Rénovation urbaine ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Critère ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Environnement ·
- Excès de pouvoir ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Étranger malade
- Nouvelle-calédonie ·
- Pharmacien ·
- Prime ·
- Délibération ·
- Contrôle ·
- Gouvernement ·
- Santé publique ·
- Congrès ·
- Prescription ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.