Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2500014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2500014, par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier 2025 et 9 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de constater l’abrogation implicite de l’arrêté du 14 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et ce, en raison de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 14 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Papinot, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que dès lors qu’il lui a été remis un récépissé de sa demande de titre de séjour, l’arrêté du 14 juillet 2023 doit être regardé comme implicitement abrogé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté du 14 juillet 2023, sont irrecevables en raison de l’absence de preuve de dépôt d’une telle demande auprès des services préfectoraux ;
- l’intéressé ayant été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 30 avril 2025 au 29 octobre 2025, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 14 juillet 2023 sont devenues sans objet ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2502852, par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Papinot, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Papinot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 19 novembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire, dès lors qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger n’est recevable à solliciter l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, M. C… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Papinot, avocate de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant géorgien né le 3 janvier 2000 à Lagodekhi, est entré en France en 2015 muni d’un visa selon ses déclarations. Suite au non-renouvellement, par arrêté du préfet du Calvados du 12 septembre 2019, de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, il a sollicité le 4 juin 2020 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par un arrêté du 14 juillet 2023, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Caen du 6 octobre 2023, confirmé par la cour administrative d’appel de Nantes le 5 avril 2024. Par un courrier adressé le 20 novembre 2023, M. C… a demandé au préfet d’abroger l’arrêté précité et de le convoquer afin d’enregistrer une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a gardé le silence sur ces demandes. Par un jugement du 23 mai 2024, le tribunal a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite refusant d’abroger l’arrêté du 14 juillet 2023. Le 23 octobre 2024, M. C… a de nouveau sollicité l’abrogation de cet arrêté et l’enregistrement sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Enfin, par un arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour. Par les présentes requêtes, l’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 14 juillet 2023, ainsi que l’arrêté du 2 juin 2025 refusant son admission au séjour.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes susvisées ont été présentées par le même requérant et se rapportent à sa situation personnelle. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite refusant d’abroger l’arrêté du 14 juillet 2023 :
Postérieurement à l’introduction de la requête n°2500014, M. C… s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 30 avril 2025 au 29 octobre 2025. Il s’ensuit que le requérant a été autorisé à rester sur le territoire français pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour. Ainsi, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite du 23 décembre 2024 refusant d’abroger l’arrêté du 14 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Calvados doit être accueillie.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 juin 2025 refusant son admission au séjour :
En premier lieu, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
Il ressort des pièces du dossier que le 3 février 2022, M. C… a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021, qui ont été abrogées et remplacées par les dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Si le requérant a, dans la demande d’abrogation de l’arrêté du 14 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français, demandé à être convoqué en vue de l’enregistrement d’une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie aucunement avoir déposé une telle demande. En tout état de cause, à supposer même que cette deuxième demande de titre de séjour ait été régulièrement déposée auprès des services préfectoraux, le préfet du Calvados n’était pas tenu d’instruire celle-ci avec la demande enregistrée par les services préfectoraux le 3 février 2022, ni d’y répondre dans le même arrêté. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 2 juin 2025, le préfet du Calvados a seulement entendu statuer sur la demande de titre de séjour présentée le 3 février 2022, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’à défaut d’avoir examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa demande.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, et alors que le préfet produit le dossier de demande de titre de séjour de l’intéressé présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant en se bornant à renvoyer aux termes de son courrier de demande d’abrogation de l’arrêté du 14 juillet 2023, daté du 23 octobre 2024, dans lequel il indique qu’« il entend solliciter (…) une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour au visa des articles L. 425-9 et L. 435-1 du ceseda », ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade ou sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut de saisine du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision du préfet au regard de ces dispositions, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
L’intéressé fait valoir, d’une part, qu’il est arrivé sur le territoire français, en 2015, à l’âge de 15 ans et que ses parents et sa fratrie résident également en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses deux parents et sa sœur majeure résident irrégulièrement sur le territoire français et qu’ils font l’objet de mesures d’éloignement par des arrêtés préfectoraux des 14 mars et 5 août 2025, tandis que ses deux autres sœurs sont mineures et ont vocation à suivre leurs parents dans leur pays d’origine. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir le caractère habituel de sa présence en France depuis son arrivée, et ne justifie pas avoir noué depuis son arrivée en France des liens personnels particulièrement intenses et stables. En outre, en se bornant à produire une promesse d’embauche datée du 9 septembre 2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Enfin, si ce dernier indique qu’il est suivi médicalement en France, une telle circonstance n’est pas, en tant que telle, de nature à démontrer qu’il dispose en France de liens familiaux et personnels aux respects desquels la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l’arrêté attaqué ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour doivent être rejetées ainsi que l’ensemble de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’abrogation de l’arrêté du 14 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500014 et la requête n° 2502852 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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