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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2503767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503767 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisie en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B C A du centre provisoire d’hébergement (CPH) de Malakoff géré par l’association du Centre d’action sociale protestant (CASP) situé, 26 rue du Panorama à Châtillon (92320) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
— sa requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de Mme A de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; qu’en outre, son maintien au centre d’hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme A se maintient illégalement dans le centre d’accueil ;
La requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 mars 2025 à
14 heures.
Le rapport de M. Robert, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B C A, et de tous les occupants de son chef, du centre provisoire d’hébergement (CPH) de Malakoff géré par l’association du Centre d’action sociale protestant (CASP) situé, 26 rue du Panorama à Châtillon (92320).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 349-3 du même code : « I.-Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. () / II.-Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien ». L’article R. 349-1 du même code : « Les centres provisoires d’hébergement accueillent, sur décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Les centres provisoires d’hébergement sont au nombre des établissements et services sociaux qui assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un centre d’hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 198 bénéficiant de la protection internationale depuis le 17 mars 2021, a été accueillie le
25 juin 2021 au sein du centre provisoire d’hébergement (CPH) de Malakoff géré par l’association du Centre d’action sociale protestant (CASP), situé 26 rue du Panorama à Châtillon (92320) dans le cadre d’un contrat de séjour conclu avec l’association. Par un courrier en date du 10 mars 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris à son encontre une décision de sortie en raison de manquements répétés au contrat de séjour. Mme A n’a pas donné suite à cette décision et s’est maintenue dans l’hébergement au-delà du délai autorisé. Le 12 décembre 2024, la direction de l’association CASP, gestionnaire du CPH de Malakoff, a adressé une décision de fin de prise en charge à Mme A pour avoir hébergé quatre de ses enfants mineurs ainsi que son conjoint. Par la suite, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un courrier en date du 24 janvier 2025, mis en demeure l’intéressée de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier, soit le 13 février 2025. Sa mise en demeure est restée sans suite. Mme A continue de se maintenir dans le centre d’hébergement et ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. La mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. En outre, et comme le fait valoir, sans être contesté, le préfet des Hauts-de-Seine, le département des Hauts-de-Seine ne compte que 526 places au sein de centres provisoires d’hébergement pour accueillir les réfugiés ou les bénéficiaires de la protection subsidiaire se trouvant dans une situation de vulnérabilité et il est nécessaire de pouvoir libérer des places pour accueillir les personnes ayant besoin d’un hébergement. En effet, les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme A de quitter, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe irrégulièrement avec les membres de sa famille au centre provisoire d’hébergement (CPH) géré par l’association CASP situé, 26 rue du Panorama à Châtillon (92320). À défaut pour Mme A et sa famille d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mm A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’elle occupe irrégulièrement avec les membres de sa famille au centre provisoire d’hébergement (CPH) géré par l’association CASP situé, 26 rue du Panorama à Châtillon (92320).
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à Mme B C A.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503767
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