Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 décembre 2023, N° 20/01082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJCG
AFFAIRE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE prise en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2023 par le Pôle social du TJ de Nanterre
N° RG : 20/01082
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – N° du dossier E0003Q2L substitué par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VIENNE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité d’étancheur, M. [U] [E] a souscrit, le 30 juillet 2019, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’un « carcinome urothélial », que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Vienne (la caisse) a pris en charge sur le fondement du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par un jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse du 14 février 2020, de l’affection du 24 avril 2019 déclarée par la victime ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Le 5 janvier 2024 la société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— Déclarer recevable son appel,
— Infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de Nanterre,
— A titre principal, déclarer la décision de prise en charge du sinistre invoqué par M. [E] inopposable à la société [5], dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale au motif que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard,
— A titre subsidiaire :
o Dire et juger que les conditions posées par le tableau n°16 bis des maladies professionnelles, et tenant notamment à l’exposition au risque de la liste limitative des travaux, ne sont pas réunies,
o Dire et juger que la CPAM ne démontre pas l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [E],
o Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] inopposable a la société [5] ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
— Rejeter l’intégralité des demandes présentées par la société [5],
— Condamner la société [5] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application du principe de la contradiction
Le tribunal judiciaire n’a pas été saisi et n’a pas statué sur le respect du principe de la contradiction lors de l’instruction du dossier par la caisse.
L’employeur soutient désormais que la caisse a fait preuve de déloyauté au cours de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [E]. Il souligne qu’il n’a été informé que d’une maladie déclarée le 29 juillet 2019 sous le n°190725879 et non de celle déclarée par le même salarié le 24 avril 2019 sous le n°190424879. La société [5] précise que l’instruction a été réalisée sur le fondement de la maladie déclarée en juillet alors que la décision de prise en charge concerne la maladie déclarée en avril.
L’employeur ajoute qu’il n’a pas eu communication de l’ensemble du dossier médical de M. [E] avant la décision de la caisse, et notamment les certificats médicaux, le colloque médico-administratif. La société [5] en déduit que cette déloyauté et le non-respect du principe de la contradiction conduisent à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
La caisse répond que le changement de numéro du dossier d’instruction n’a aucune incidence sur le respect du principe de la contradiction. Elle précise que cette modification résulte de la réunion du colloque médico administratif qui a retenu une nouvelle date de première constatation de la maladie. Elle souligne que cette modification nait de l’application de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Elle relève que les courriers adressés à la société [5] mentionnent la pathologie déclarée par le salarié, laquelle n’a pas varié. La caisse ajoute qu’elle a adressé tous les documents utiles à la société [5] lors de l’instruction de la demande de M. [E]. Elle conclut au rejet de la demande de l’employeur.
Il convient de faire application des textes suivants pour apprécier la pertinence de la contestation de la société [5] :
— Article L 461-1 du code de la sécurité sociale : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; (')
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
— Article R 441-11, II, du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er décembre 2019): La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
— Article R 441-13 du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er décembre 2019) : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. (')
— Article R 441-14 du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er décembre 2019) : Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. (')
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. (')
Selon les pièces produites par la société [5] et par la caisse, la procédure s’est déroulée de la façon suivante :
— Le 25 juillet 2019 le docteur [V] a établi un certificat médical relatif à l’état de santé de M. [E] relatant l’existence d’un carcinome urothélial grade II diagnostiqué le 24/09/19 chez un ancien travailleur en contact avec des goudrons,
— Le 30 juillet 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été adressée à la caisse, accompagnée du certificat médical précité,
— Par un courrier du 10 octobre 2019 la société [5] a été informée par la caisse de la déclaration le 25 juillet 2019 de la maladie professionnelle de M. [E] sous le numéro 190725879 (document non produit mais cité dans le rapport employeur de la société [5] du 29 octobre 2019),
— Le 29 octobre 2019 la société [5] a adressé à la caisse son rapport sur l’emploi d’étancheur occupé par M. [E] entre décembre 1971 et décembre 1992. Elle contestait le caractère professionnel de la maladie déclarée par son ancien salarié,
— Le 5 février 2020 la société [5] a adressé un courrier à la caisse par lequel elle a relaté la consultation du dossier de M. [E] et a repris sa contestation notamment relative aux produits auxquels était exposés M. [E]. Elle a maintenu sa contestation dans la perspective de la décision du 14 février 2020.
— Une lettre recommandée avec avis de réception datée du 14 février 2020 adressée par la caisse à l’employeur l’informant de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] dénommée « tumeur de l’épithélium urinaire » inscrite au tableau n°16 bis. Cette lettre comporte un nouveau numéro de référence (190424879), la date de première constatation de la maladie étant désormais le 24 avril 2019.
— Par un courrier recommandé du 3 mars 2020 l’avocat de la société [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, en utilisant la nouvelle référence de la maladie professionnelle déclarée par M. [E] (maladie du 24 avril 2019, n°190424879).
Il résulte de l’examen de ces documents que la société [5] a été informée de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par son ancien salarié. Au cours de l’instruction le nom de ce salarié, la nature de la maladie n’ont pas varié.
La décision de prise en charge de la caisse du 14 février 2020 informe la société [5] du nouveau numéro de sinistre résultant de la modification de la date de la première constatation de la maladie de M. [E]. Cette correction formelle n’a aucune incidence sur l’information des droits de l’employeur, lequel a formé un recours devant la commission de recours amiable le 3 mars 2020 en utilisant les nouvelles références du sinistre.
De plus, selon le courrier adressé par la société [5] à la caisse le 5 février 2020, l’employeur a eu connaissance des documents suivants :
— La déclaration de maladie professionnelle,
— L’enquête administrative,
— La demande d’enquête auprès de l’inspecteur AT risques professionnels,
— Le relevé de carrière de M. [E],
— Le rapport employeur de [5] du 29/10/2019,
— Le PV de constatation de M. [W], agent assermenté de la CPAM,
— Le courrier de la CARSAT à M. [W] du 07/01/2020,
— Le courrier du 17/10/2019 de la CPAM à M. [E] pour une enquête administrative,
— Le courrier du 16/12/2019 de la CPAM à la CRAM pour une demande d’avis,
— Une attestation du docteur [V] certifiant la pathologie de M. [E],
— Les bulletins de paie de M. [E],
— La fiche colloque du 21/01/2020 mentionnant l’accord de prise en charge.
Sur le fondement de ces documents la société [5] a établi une contestation au fond le 5 février 2020, sans se plaindre d’une éventuelle omission d’un document.
Dans son recours amiable du 3 mars 2020 l’avocat de la société [5] n’a invoqué aucun manquement au principe de la contradiction.
Cette question n’a pas non plus été soulevée devant le tribunal de Nanterre. Elle est désormais invoquée en appel, la société [5] exigeant désormais la communication de l’entier dossier de la caisse et notamment les certificats médicaux ainsi que le colloque médico administratif.
Toutefois, comme le souligne la caisse, il résulte du courrier de la société [5] du 5 février 2020 qu’elle a bien eu communication de la fiche colloque du 21/01/2020 mentionnant l’accord de prise en charge.
De plus, l’employeur a eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et d’une attestation du médecin certifiant la pathologie de M. [E]. Ces éléments sont suffisants à l’information de l’employeur qui n’est pas recevable à revendiquer la communication de tous les certificats médicaux, sauf à porter atteinte au secret médical dont bénéficie M. [E] (Civ. 2ème, 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499, publié).
Ainsi, la caisse n’a fait preuve d’aucune déloyauté et a respecté le principe de la contradiction lors de l’instruction du dossier de sorte que la contestation de la société [5] est rejetée.
Sur l’application des conditions du tableau des maladies professionnelles
Le tribunal a estimé que la caisse établissait que les conditions posées par le tableau n°16 bis étaient réunies en l’espèce, en dépit de la contestation de la société [5]. Il a rejeté la critique de l’employeur et a déclaré la maladie professionnelle de M. [E] opposable à celui-ci.
La société [5] maintient sa contestation devant la cour. Elle soutient que M. [E] n’a pas été exposé à des goudrons de houille, des huiles de houille, des braies de houille ni des suies de combustion du charbon de sorte que le tableau n°16 bis des maladies professionnelles ne doit pas être appliqué. L’employeur souligne que M. [E] utilisait des produits bitumeux exclusifs des éléments précités. Il ajoute que le rapport de la CARSAT contient des affirmations générales non justifiées et estime que la caisse a, dans sa décision de prise en charge, fait une confusion entre les produits bitumeux et ceux dérivés de la houille.
La société [5] soutient en outre que M. [E] n’a pas réalisé les travaux répertoriés au tableau 16 bis des maladies professionnelles, il effectuait des travaux sur les couvertures de bâtiments. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité de la maladie du salarié à son emploi est renversée, que le jugement doit être infirmé et que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
La caisse répond qu’il résulte de ses investigations que lors de l’exercice de sa profession M. [E] manipulait des produits tels que l’amiante, des rouleaux bitumeux, des pains de bitume, des solvants de nettoyage, des colles spécifiques, il était exposé à des fumées de goudron et d’asphalte lors de la chauffe des matériaux au moyen d’un chalumeau. Elle ajoute que selon l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT du 7 janvier 2020, les produits bitumeux utilisés par les étancheurs dans les années 70 à 85 étaient riches en houille. Elle conclut à la confirmation du jugement.
En l’espèce, la caisse a fait application du tableau n°16 bis des maladies professionnelles relatif aux affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon (rédaction applicable au moment de la constatation de la maladie de M. [E]).
Ce tableau retient la tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique. Il retient un délai de prise en charge de 30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans). Il répertorie la liste limitative des activités professionnelles suivantes :
1. Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités.
2. Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités.
3. Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion du charbon.
4. Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers.
La contestation de la société [5] porte sur la nature des produits auxquels a été exposé M. [E] lors de son emploi d’étancheur.
Selon les déclarations du salarié lors de l’enquête (le 12 décembre 2019), M. [E] a utilisé les produits suivants entre décembre 1971 et décembre 1992 :
— Amiante contenue dans les matériaux isolants utilisés lors des opérations de bardage,
— Amiante dans les gravats lors des opérations de démantèlement,
— Rouleaux bitumeux, pains de bitume,
— Solvants lors des opérations de nettoyage,
— Colles spécifiques,
— Fumée lors de chauffe des matériaux à l’aide de chalumeau,
— Goudrons et asphalte.
Il a précisé qu’il était en contact avec le goudron qu’il déversait sur les toits, à l’aide de seaux, qu’il étalait ensuite sur la surface à traiter. Il était équipé de chaussures spécifiques, d’un casque et qu’il utilisait peu ses gants, gênant pour bien appliquer les matériaux. Il a précisé qu’il n’avait pas de masque et qu’il n’a pas reçu d’attestation d’exposition à des agents chimiques dangereux. Il a indiqué qu’à partir de 1990 il effectuait des travaux de détection de fuites.
L’ingénieur conseil de la CARSAT a précisé, dans un courrier du 7 janvier 2020 que les produits bitumeux utilisés par les étancheurs durant les années 1970 à 1985 contenaient souvent des brais de houille très riches en HAP (dont le benzo-a-pyrène). Les enduits à base de pétrole étaient un peu moins chargés mais en contenaient une quantité significative. Ces produits étaient également utilisés comme revêtement routier. Ainsi, on peut estimer que pendant les ¿ de son activité chez [6], M. [E] a été exposé à des produits listés dans le tableau des maladies professionnelles 16 bis C. De plus, comme indiqué par l’assuré, les produits étaient chauffés et donc pouvaient être plus nocifs.
La société [5] soutient d’abord que la première information relative à la composition des produits d’étanchéité entre 1970 et 1985 est une hypothèse et non une certitude.
Toutefois, la cour retient que l’ingénieur conseil rappelle les compositions anciennes des produits d’étanchéités utilisés par le passé et connus pour leur nocivité pour la santé humaine. La commission de recours amiable fait ainsi référence, dans sa décision, à la littérature scientifique relative au bitume utilisé dans les années 70 et 80 contenant des brais de houille.
La cour relève en outre que la société [5] ne communique pas la composition des produits d’étanchéité qu’elle faisait manipuler par ses salariés entre 1970 et 1985 pour fonder sa contestation.
De plus, l’employeur produit des documents d’information relatifs à la composition du bitume et à sa nocivité pour la santé humaine datant de 2020 et d’une période postérieure à octobre 2011 de sorte qu’il ne présente aucune utilité au regard de la composition des produits utilisés par le salarié entre 1970 et 1985.
L’employeur soutient ensuite que l’activité professionnelle de M. [E] n’est pas répertoriée dans le tableau 16 bis des maladies professionnelles.
La caisse ne répond pas à cet argument.
Le salarié effectuait un travail d’étancheur qui n’est pas répertorié parmi la liste limitative des travaux mentionnés au tableau 16 bis des malades professionnelles (voir ci-dessus).
Aucune partie ne sollicite la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi, toutes les conditions prévues par le tableau 16 bis des maladies professionnelles ne sont pas réunies de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [E].
Sur les dépens
Le sens de la présente décision justifie de condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute -Vienne du 14 février 2020 de l’affection du 24 avril 2019 déclarée par M. [E],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute -Vienne à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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