Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 6 mars 2025, n° 24/00136
TGI Nanterre 11 décembre 2023
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CA Versailles
Infirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que la caisse a respecté le principe de la contradiction et que l'employeur a été suffisamment informé des éléments nécessaires à sa défense.

  • Accepté
    Conditions du tableau n°16 bis non réunies

    La cour a jugé que les conditions du tableau n°16 bis n'étaient pas réunies, car l'activité de M. [E] n'était pas répertoriée dans ce tableau.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S. [5] conteste la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Vienne, arguant d'un non-respect du principe du contradictoire et d'une absence de preuve de l'origine professionnelle de la maladie. Le tribunal de Nanterre a déclaré la décision de prise en charge opposable à la société. En appel, la cour a examiné si la caisse avait respecté le principe de la contradiction et si les conditions du tableau n°16 bis des maladies professionnelles étaient remplies. La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, concluant que la décision de prise en charge était inopposable à la société, en raison de l'absence de preuve d'une exposition aux risques mentionnés dans le tableau. La caisse a été condamnée aux dépens.

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Commentaire1

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1L’existence d’un lien probable entre les produits utilisés et la maladie déclarée est insuffisante à elle seule pour faire jouer la présomption du tableau des…
gerermesatmp.com · 27 mars 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 mars 2025, n° 24/00136
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/00136
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 décembre 2023, N° 20/01082
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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Sur les parties

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