Annulation 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 4 mai 2023, n° 2104578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2021 et le 5 avril 2022, M. A C, représenté par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de la Gironde, a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 28 524 euros sur le fondement de l’article L. 522-1 du code de la consommation et de le décharger du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, de réduire à 510 euros le montant de l’amende prononcée à son encontre et de le décharger du paiement du surplus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les intérêts au taux légal calculés sur la somme mise à sa charge et courant de son règlement de l’amende jusqu’au remboursement par l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale en ce qu’elle viole le principe de personnalité des peines dès lors qu’il n’exerçait pas ses fonctions de co-gérant sur la période concernée ;
— la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’explicite ni les motifs de la mise en cause personnelle des représentants légaux de la société, ni la gravité de la faute qui aurait été commise, ni le fondement de la tarification de l’infraction appliquée dans le calcul de l’amende ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été rendue après une procédure de contrôle non conforme aux dispositions de l’article L. 512-10 du code de la consommation : premièrement, le procès-verbal ne reprend pas les questions posées par l’autre co-gérant de la société et les réponses qu’il a faites et deuxièmement, les inspectrices ont demandé des documents et procédé à des auditions qui dépassaient le champ de leur contrôle ;
— le directeur départemental de la protection des populations a méconnu les principes fondamentaux du droit pénal applicables aux sanctions administratives, et notamment le principe de responsabilité personnelle, dès lors qu’il n’a commis aucune faute personnelle et qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée à titre personnel ;
— les manquements ne sont pas établis dès lors que l’administration n’a pas connaissance de la date à laquelle les consommateurs ont formulé une ou plusieurs réclamations sur la plateforme « Bloctel » ;
— sur les 9 508 numéros litigieux, 9 338 ont été appelés dans le strict respect des dispositions du code de la consommation, les 170 restant découlent d’erreurs matérielles involontaires dès lors que la société a souscrit un contrat avec la société Opposetel que la société utilise pour vérifier que les numéros appelés ne sont pas enregistrés sur « Bloctel » ;
— le montant de l’amende prononcé est disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
— il peut prétendre à être indemnisé du montant des intérêts au taux légal entre la date à laquelle il a payé l’amende et la date à laquelle il sera remboursé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2021 et le 17 juin 2022, la préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— les observations de Me Barrault de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, représentant M. C ;
— et les observations de Mme de Clisson et Mme B, inspectrices de la direction départementale des populations de la Gironde, représentant la préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 14 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était le co-gérant, avec M. D, d’une société à responsabilité limitée (SARL) nommée « La Cinquième Agence », dont le siège était situé à Gradignan, et qui a exercé, de 2005 à 2022 une activité de centre d’appels spécialisée dans la vente à distance. Cette société faisait partie du groupe Cinquième Agence, société spécialisée dans le télémarketing et créée par deux co-gérants, dont M. C, avec à sa tête la holding SetD Développement dont les intéressés étaient également co-gérants. Cette société, comme trois autres sociétés du groupe, Ityka, France Pôle Santé et Team’Action exécutait des prestations de démarchage téléphonique notamment pour les sociétés sœurs Pôle Bien Être et VAD System. Le 20 mai 2019, la SARL La Cinquième Agence a fait l’objet d’une visite de contrôle sur site par deux inspectrices de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes placées auprès de la direction départementale des populations de la Gironde, contrôle portant sur la vérification du respect du dispositif « Bloctel », liste sur laquelle les personnes inscrites demandent à ne pas faire l’objet de démarchage téléphonique. A l’issue de la procédure de contrôle, par un courrier daté du 22 décembre 2020, M. C a été informé par le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde de son intention de prononcer une sanction administrative à son encontre, en sa qualité de co-gérant, sur le fondement de l’article L. 522-1 du code de la consommation, pour des manquements à l’article L. 223-1 alinéa 2 du code de la consommation constitués par 9 508 appels téléphoniques par la société de consommateurs inscrits sur la liste « Bloctel ». M. C a présenté ses observations écrites par un courrier daté du 15 janvier 2021. Par une décision du 25 février 2021, le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a notifié à M. C la sanction d’une amende de 28 524 euros et de sa publication sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant trente jours. L’autre co-gérant, M. D, s’est vu notifier une sanction identique. M. C a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’économie et des finances par un courrier daté du 4 mai 2021, qui l’a implicitement rejeté deux mois après réception. Par la présente requête, M. C demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 25 février 2021 du directeur départemental de la protection des populations de la Gironde et celle du rejet de son recours hiérarchique, à titre subsidiaire de ramener la sanction à 510 euros et l’indemnisation des intérêts au taux légal calculés sur la somme mise à sa charge et courant de son règlement au remboursement par l’Etat.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 25 février 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige : « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique./ Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. ».
3. Aux termes de l’article L. 242-16 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale./ Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de la consommation : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ».
5. Enfin, aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l’application du présent code, on entend par : () – professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
6. Il résulte des dispositions précitées que le code de la consommation laisse à l’autorité administrative la possibilité d’infliger la sanction outre à la personne morale au nom et pour le compte de laquelle a agi l’auteur du manquement, mais également à une personne physique en sa qualité de gérant de cette personne morale, dès lors que cette personne a agi dans le cadre de ses fonctions au sein de la personne morale et qu’elle ne fait pas valoir de circonstances particulières de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Or, en l’espèce, si effectivement, M. C était en droit le co-gérant de la société La Cinquième Agence, fonction dont il a démissionné en décembre 2021, il résulte de l’instruction que depuis juin 2018 il était en incapacité médicale de travail et surtout qu’il n’était plus aux commandes de la société depuis octobre 2018. Il produit à cet égard, un courrier dont l’authenticité n’est pas remise en cause, qui émane de l’autre co-gérant et qui révèle que le requérant n’intervient plus au sein de la direction et de la gestion opérationnelle du groupe et de ses filiales depuis cette date. Il n’était d’ailleurs pas présent au moment du contrôle et il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait intervenu d’une quelconque manière sur l’ensemble de la période considérée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. C doit être regardé comme faisant valoir des circonstances particulières qui faisaient obstacle à ce qu’il exerçât ses responsabilités, dont celle de contrôler l’application des règles de contrôle du dispositif « Bloctel ». Dès lors, il ne peut être tenu responsable des manquements reprochés. Par suite, en prononçant une sanction à son encontre, l’autorité administrative a méconnu le principe de responsabilité personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 février 2021.
Sur les intérêts :
8. L’annulation de la décision implique nécessairement que les sommes versées soient restituées à M. C assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement de l’amende effectué par M. C.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2021 du directeur départemental de la protection des populations de la Gironde est annulée.
Article 2 : L’Etat restituera le montant de l’amende versée par M. C avec intérêt au taux légal à compter de la date du paiement effectué.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
S. D
Le président,
D. FERRARILa greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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