Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2502404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Dutheuil-Lécouvé demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 1 500 euros par année de retard à compter du 21 octobre 2023, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 avril 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 avril 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- il a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est hébergé par un particulier et qu’il est en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 22 octobre 2023 ;
- le requérant ne justifie pas d’un préjudice direct et certain ;
- l’indemnisation réclamée est disproportionnée.
Vu :
- la décision du 21 avril 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952023000619 de M. A… ;
- l’ordonnance n° 2400086 du 9 avril 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy -Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger M. A… avant le 1er juin 2024 sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée,
- les observations de Me Pinguet, substituant Me Dutheuil-Lécouvé, représentant M. A…, présent, qui maintient les conclusions et développe les moyens de la requête.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 21 avril 2023, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 9 avril 2024, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er juin 2024 sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 11 octobre 2024, reçu le 14 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros par année de retard à compter du 21 octobre 2023, en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 21 avril 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… aux motifs qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation et qu’il était logé dans un logement suroccupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou lui-même étant handicapé. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 21 octobre 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2400086 du 9 avril 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de M. A… avant le 1er juin 2024 sous astreinte de 200 euros par mois de retard n’a reçu aucune exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 21 avril 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… aux motifs qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation et qu’il était logé dans un logement suroccupé avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou lui-même étant handicapé. Il résulte de l’instruction que le requérant est toujours dépourvu de logement social. Il est, dès lors, fondé à soutenir que la carence fautive de l’État, à assurer son logement à compter du 21 octobre 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement du requérant qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de ces mêmes dispositions, M. A… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
Par ces motifs le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A… la somme de 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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