Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 19 nov. 2025, n° 2300006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui a adressé et tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2022 en tant que cette décision a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais sur le recours gracieux qu’elle lui a adressé et tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2022 en tant que cette décision a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui a adressé et tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2022 en tant que cette décision a mis à sa charge un indu d’allocation de logement sociale.
- Elle soutient qu’elle n’a pas de vie maritale mais est en situation de colocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet des conclusions dirigées contre les indus d’allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Elle soutient que le contrôle de l’agent assermenté de la caisse a permis de constater que la situation de Mme A… n’était pas conforme à sa situation réelle.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, bénéficiaire de prestations sociales, dont l’allocation de logement sociale, le revenu de solidarité active et l’aide exceptionnelle de fin d’année, a fait l’objet d’un contrôle le 19 novembre 2022 par un agent assermenté et agréé de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, à l’occasion duquel il a été constaté que l’intéressée vivait maritalement avec une personne depuis le 1er mai 2021 et qu’il existait une communauté d’adresse et d’intérêts entre eux. La régularisation de ses droits a entraîné la notification, le 12 juillet 2022, de trop-perçus d’un montant de 8 183,28 euros au titre de la période du 1er juin 2021 au 30 avril 2022, concernant les prestations sociales précitées. En outre, ces trop-perçus ont été qualifiés de fraude aux prestations sociales, ce qui a conduit au prononcé d’une pénalité administrative d’un montant de 470 euros dont le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a, par un jugement du 6 avril 2024, confirmé le bien-fondé.
Mme A… a, par des recours administratifs préalables obligatoires datés du 8 septembre 2022, contesté les indus relatifs à l’allocation de logement sociale, au revenu de solidarité active et à l’aide exceptionnelle de fin d’année. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation des décisions implicites de rejet de ces recours, tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2022, laquelle met à sa charge les indus précités.
Sur l’office du juge :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de prestations d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé des indus litigieux :
En ce qui concerne le revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. /(…)/ ».
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. /(…)/ ».
Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Par ailleurs, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
Il résulte des articles L. 262-2 et L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Il résulte de l’instruction, et plus précisément du rapport rédigé le 6 avril 2022 par l’agent assermenté et agréé de la caisse d’allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que les factures afférentes aux charges du logement sont établies aux noms de Mme A… et d’une autre personne, et prélevées sur le compte de ce dernier. De même, le contrat de location du logement est établi à leurs deux noms. Si Mme A… a indiqué à ce titre qu’elle a déposé une demande d’aide au logement en tant que personne célibataire, afin de participer au paiement du loyer en tant que colocataire, il résulte également de l’instruction que Mme A… a été hébergée dans un logement appartenant à cette autre personne de décembre 2018 à mai 2021 et que, à l’occasion de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, celle-ci a indiqué avoir besoin de son conjoint dans son quotidien. Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’agent assermenté et agréé de la caisse d’allocations familiales a conclu à l’existence d’une communauté d’adresse et d’intérêts, ainsi qu’à une vie commune entre les intéressés depuis le 1er mai 2021.
Pour contester ces éléments, Mme A… allègue, sans établir, qu’elle n’est plus en couple et ne vit pas maritalement avec l’autre personne concernée, précisant être simplement en colocation avec lui. Toutefois, ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause l’existence d’une communauté d’adresse et d’intérêts, ainsi que d’une vie commune entre les intéressés depuis le 1er mai 2021, d’autant que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais fait valoir dans son mémoire en défense que la personne avec laquelle elle partage l’appartement déclare être en couple avec la requérante depuis 2015 sur un réseau social. Par suite, le moyen tiré de la contestation du bien-fondé de l’indu afférent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet relative à la contestation d’un indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’allocation logement sociale :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : /(…)/ b) L’allocation de logement sociale. ».
Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ».
Pour le bénéfice de l’allocation de logement sociale, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de la contestation du bien-fondé de l’indu afférent doit être écarté. Par conséquent, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, relative à la contestation d’un indu d’allocation de logement sociale, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de solidarité de fin d’année 2021 :
Aux termes de l’article 1er du décret du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l’une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2021, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active / (…) ». L’article 2 de ce décret dispose que le montant de l’aide mentionnée à l’article 1er est égal à 152,45 €. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme A… ne remplissait pas les conditions d’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2021, ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2021. Elle ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année versée à ce titre. Par conséquent, le moyen tiré de la contestation du bien-fondé de l’indu afférent doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet, relative à la contestation de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité de fin d’année 2021, doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au département du Pas-de-Calais, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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