Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2311501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 août 2023 et le 11 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 16 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions par lesquelles lui ont été retirés des points à la suite des infractions qu’il a commises les 3 juin 2021 et 7 janvier 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui lui ont été retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent l’obligation d’information prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la matérialité des infractions en cause, qui ont donné lieu aux retraits de points, n’est pas établie ;
— il a présenté une réclamation contentieuse s’agissant de l’infraction commise le 7 janvier 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et celle portant retrait de point à la suite de l’infraction commise le 3 juin 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions relatives à l’infraction commise le 3 juin 2023 ont été retirées du relevé d’information intégral ;
— le solde de points du permis de conduire du requérant étant de cinq points, la décision « 48 SI » contestée doit ainsi être regardée comme retirée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 16 février 2023, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul, en conséquence de retraits de points intervenus à la suite de plusieurs infractions qu’il a commises notamment les 3 juin 2021 et 7 janvier 2018. M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions qui a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 16 février 2023, les décisions par lesquelles lui ont été retirés des points à la suite des infractions qu’il a commises les 3 juin 2021 et 7 janvier 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 14 avril 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé intégral d’information relatives au permis de conduire de M. B, édité le 19 février 2024, produit par le ministre de l’intérieur, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de la décision de retrait de points prise à la suite de l’infraction commise le 3 juin 2021 a été retirée de ce relevé, ainsi que la décision « 48 SI » du 16 février 2023 prononçant l’invalidation de ce permis de conduire, qui se retrouve donc rapportée. Le permis de conduire de M. B se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur ce relevé d’information intégral, valide et doté d’un solde de cinq points sur douze. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ainsi que celles tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B en tant qu’elle se rapporte à ces décisions. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
4. Il ressort des mentions portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B, qui conteste avoir reçu notification de l’infraction en cause et avoir été informé préalablement à cette décision de retrait de points, que l’infraction commise le 7 janvier 2018 ayant donné lieu au retrait de trois points, a fait l’objet d’un procès-verbal électronique et de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Cependant, il résulte de l’examen de ce procès-verbal, que ce document n’est pas signé par le requérant et ne contient pas la mention d’un refus de signer. La production de ce procès-verbal ne suffit ainsi pas à établir que le requérant aurait été destinataire de l’information requise par l’article L. 223-3 du code la route. En outre, si le ministre de l’intérieur soutient qu’un avis de contravention comportant les informations requises, a été adressé au requérant, il n’en justifie pas. Enfin, si le relevé d’information intégral atteste de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, le ministre n’établit pas que le requérant a été destinataire de ce titre exécutoire, lequel soutient, sans être contredit, ne pas avoir réglé cette amende. Il n’est pas établi que l’intéressé aurait présenté une requête en annulation dans le délai prévu à l’article 529-2 du code de procédure. Par suite, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, le ministre n’apporte pas la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information. Dans ces conditions, M. B est fondée à soutenir que la décision portant retrait de trois points à la suite de l’infraction commise le 7 janvier 2018 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l’annulation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision consécutive à l’infraction relevée le 7 janvier 2018 lui retirant trois points de son permis de conduire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’elle porte sur cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
7. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B les points retirés sur capital de points de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 7 janvier 2018. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procédé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 16 février 2023 en tant qu’elle porte invalidation du permis de conduire de M. B, de la décision portant retrait de points sur le permis de conduire relative à l’infraction commise le 3 juin 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. B en tant qu’elle porte sur ces décisions.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction commise le 7 janvier 2018 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B en tant qu’elle porte sur cette décision sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B les points illégalement retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 2 dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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