Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2500515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de l’expulser du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen ;
- et les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant marocain né le 5 janvier 1982, est entré en France en 1993, âgé de 11 ans. Il été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 3 mai 2016, renouvelé en dernier lieu du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a décidé de l’expulser du territoire français. Par la présente requête, M. C… B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels ils se fonde et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte en outre les motifs de fait qui justifient l’expulsion de M. B…, tirés de ce que « sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public » eu égard aux faits ayant donné lieu à de nombreuses condamnations pénales entre 2001 et 2024. Il mentionne enfin les motifs justifiant qu’il ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation. En particulier, il ressort des termes de l’arrêté attaqué le préfet du Val-d’Oise a tenu compte de ses attaches sur le territoire français, liées à son entrée en France à l’âge de 13 ans et à la présence de son enfant français. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le préfet a également examiné l’existence d’attaches dans son pays d’origine, alors que la seule circonstance qu’il n’ait pas fait mention de son activité professionnelle comme intérimaire ne saurait suffire à établir le défaut d’examen allégué. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il est constant que M. C… B… a été condamné à de très nombreuses reprises, entre 2003 et 2012, pour des faits de vols en réunion, vols avec violence, extorsion avec violences, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes et de violences conjugales avec menaces de mort puis, entre 2019 et 2021, pour des faits de violences conjugales commises en récidive, de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, et de vol en réunion, et enfin, le 22 janvier 2024, pour des faits de violences physiques et psychologiques sur sa compagne ayant entrainé une incapacité supérieure à trente jours, qui ont justifié une peine d’un an et six mois emprisonnement avec mandat de dépôt. En outre, alors que l’intéressé est récemment sorti de détention le 6 juin 2024, il ressort de l’avis rendu le 25 novembre par la commission d’expulsion, qui s’est prononcée favorablement à son expulsion, que « son positionnement n’est pas rassurant : l’intéressé ne prenant pas la mesure des faits pour lesquels il a été condamné ». Eu égard à la gravité de ces faits, à leur réitération et à la gravité croissante des infractions commises, en dernier lieu pour des violences psychologiques et physiques graves sur sa compagne et alors qu’il avait déjà été condamné à deux reprises à raison des mêmes faits, M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… B… est entré à l’âge de 11 ans en France, où il réside depuis lors. Le 6 janvier 2015, il a eu un enfant français avec une ressortissante de nationalité française avec qui il résidait depuis 2011. Toutefois, il n’établit pas la réalité et l’actualité de sa relation avec la mère de son fils à la date de l’arrêté attaqué, alors qu’il a commis à son encontre, et à plusieurs reprises, des faits de violences conjugales qui ont justifié le prononcé par le juge judiciaire, le 22 janvier 2024, d’une interdiction d’entrer en contact avec elle pendant deux ans. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément ni pièce susceptible d’établir qu’il contribuerait toujours à l’éducation et à l’entretien de son enfant français. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que sa présence en France constitue une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public, eu égard à la gravité croissante des faits, commis en état de récidive, et au caractère récent de sa sortie de détention. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de l’expulser du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8 sur ses liens avec son fils français et à la menace grave qu’il constitue pour l’ordre public, M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, président ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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