Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2500515
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé tant en droit qu'en fait, écartant ainsi le moyen d'insuffisante motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation personnelle du demandeur, y compris ses attaches en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la présence du demandeur constituait une menace grave pour l'ordre public, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'expulsion ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que l'expulsion ne méconnaissait pas l'intérêt supérieur de l'enfant, compte tenu des circonstances.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2500515
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2500515
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2500515