Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2401035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et sur la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant surinamien, né le 25 juin 1989, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».». Selon l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
En l’espèce, le préfet de la Guyane a retenu, dans l’arrêté attaqué, que la présence de M. B… constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné en 2015 par le tribunal correctionnel de Cayenne pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, qu’il a été jugé les 28 octobre 2019 et 10 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Cayenne pour conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique et malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police par de nombreuses mentions au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ainsi que par sa mise en cause dans deux affaires de viol et séquestration et vol et recel de vol.
Toutefois, d’une part, à l’exception des condamnations anciennes de 2015, 2019 et 2021, le préfet de la Guyane ne s’appuie sur aucune autre condamnation. En effet, si le préfet a précisé qu’il a été fiché au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) de 2008 à 2023 pour de multiples infractions, au demeurant non produit au dossier en l’absence d’écritures en défense, ces mentions n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires, à la date de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté que l’intéressé a obtenu le renouvellement de son titre de séjour valable dernièrement jusqu’au 21 mars 2023 alors même que sa dernière condamnation pénale préexistait à cette délivrance. Il en va de même des mises en cause de l’intéressé dans des actions judiciaires en cours, à la date de l’arrêté. Ainsi, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder la présence du requérant sur le territoire français comme constituant actuellement une menace pour l’ordre public.
D’autre part, dès lors que la menace à l’ordre public que la présence du requérant représenterait n’est pas établie le préfet ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour, délivré sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour lequel il n’est pas contesté que la demande de renouvellement a été régulièrement déposée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juin 2024 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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