Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2300672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de Bilieu lui a ordonné d’interrompre immédiatement tout travail d’aménagement des parcelles cadastrées section AC nos547 et 548 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bilieu la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable régulière ;
- cet arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que les travaux en cause étaient achevés à la date de son édiction ;
- cet arrêté est dépourvu de base légale compte tenu de l’illégalité du classement des parcelles AC nos547 et 548 en zone agricole (A).
La commune de Bilieu, représentée par Me Buffet, a présenté des observations enregistrées le 21 juin 2023 par lesquelles elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Les observations présentées par la commune de Bilieu le 10 mars 2025 n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- les observations de Me Vincent, représentant M. B… et celles de Me Marquet, représentant la commune de Bilieu.
La commune de Bilieu a présenté une note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2026.
1. M. B… est propriétaire, à Bilieu (Isère), de deux parcelles cadastrées section AC nos547 et 549 et sa belle-sœur, de deux parcelles adjacentes cadastrées section AC nos548 et 550. En août 2022, constatant que l’intéressé réalisait sans autorisation, sur les parcelles nos547 et 548 classées en zone A, un chemin comportant un embranchement desservant les parcelles nos549 et 550 et débouchant, à l’extrémité ouest de la parcelle n°547, sur la voie publique dite « route de Montferrat », le maire de Bilieu l’a mis en demeure, par arrêté du 11 août 2022, d’interrompre tout aménagement de ces deux parcelles. Dans la présente instance, M. B… en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (…) / (…) / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) ».
3. L’arrêté en litige vise les dispositions légales et réglementaire dont il fait application. S’agissant de sa motivation en fait, il se réfère au procès-verbal établi le 5 août 2022 dont le requérant ne conteste pas avoir reçu notification et indique que « les travaux en cours sont exécutés en violation de l’article A 1.2 du PLU approuvé le 7 novembre 2022 ». Par suite, il satisfait à l’exigence de motivation qu’imposent les dispositions citées au point 2.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence (…) ». L’interruption des travaux prévue par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme est au nombre des mesures de police qui, conformément à ces dispositions, ne peuvent intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Cette situation d’urgence s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la brièveté d’exécution de ces travaux.
5. En l’espèce, à la date de l’arrêté en litige, les travaux entrepris par M. B… sur les parcelles agricoles cadastrées section AC nos547 et 548 consistaient non seulement à débroussailler le chemin qui y est implanté et sert d’accès, depuis les parcelles AC n°550 et AC n°549, jusqu’à la route de Montferrat mais également à en modifier l’assiette en créant notamment un embranchement au-dessus de la parcelle AC n°549 dont l’achèvement n’est pas établi. Il résulte par ailleurs de la déclaration préalable de régularisation déposée quelques jours plus tard par le requérant que l’intéressé avait également l’intention de réaliser un enrochement situé en partie sur la parcelle AC n°548. Compte tenu de la durée d’exécution de ces travaux et de leurs conséquences sur ces deux parcelles agricoles, la commune de Bilieu est fondée à soutenir que la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 4 était constituée et lui permettait de s’affranchir de l’organisation d’une procédure contradictoire. Pour le même motif, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’achèvement de ces travaux pour soutenir que l’arrêté querellé méconnaît les dispositions citées au point 2.
6. Les parcelles AC nos547 et 548 consistent en deux vastes champs donnés, jusqu’en 2005, selon l’attestation de M. D… produite par le requérant lui-même, à bail rural. Par suite, leur classement en zone A n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B… doivent être rejetées.
8. L’arrêté en litige a été adopté par le maire de Bilieu au nom de l’Etat. Il en résulte que la commune de Bilieu ne possède, dans la présente instance, que la qualité d’observatrice. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à son encontre et les conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bilieu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bilieu est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Bilieu.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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