Non-lieu à statuer 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2601212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Praliaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026, notifié le jour même à 18h05, par lequel la préfète de l’Isère a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, exécutoire dès notification de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’admettre au séjour et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant notification du jugement et de lui délivrer sous 48 heures un récépissé valant autorisation de séjour et de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour et de se prononcer expressément dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans un délai de quinze jours un récépissé valant autorisation de séjour et de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
Sur l’exception d’illégalité de la décision clôturant l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 6 octobre 2023 :
- la décision par laquelle la préfecture l’a informée de la clôture de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une incompétence de l’agent instructeur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette « décision » ne peut être regardée comme une décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination :
- cette décision est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 435-1, L 423-23, L. 612-2, L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 § 1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est injustifiée et disproportionnée.
Sur la décision d’assignation à résidence :
- la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, la préfète de l’Isère conclut qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et au rejet du surplus de la requête.
Elle expose que :
- elle a procédé au retrait des décisions attaquées, eu égard à la situation particulière des enfants de la requérante et des stipulations de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- pour le surplus, elle demande de rejeter les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au versement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus,
- Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport ;
- Me Badin substituant Me Praliaud, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 29 janvier 2026, notifié le jour même, la préfète de l’Isère a obligé Mme B… C…, ressortissante brésilienne née le 15 septembre 1985, à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et en l’assortissant d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et par un arrêté du même jour, l’a assignée à résidence dans l’attente de l’exécution de la décision d’éloignement. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par une mémoire enregistré 10 février 2026, la préfète de l’Isère a signalé au tribunal avoir procédé au retrait des décisions attaquées, justifiant ce retrait pas la circonstance que ce n’est que postérieurement à leur édiction qu’elle a été informée de la situation de Mme C…, séparée du père de ses trois enfants qui résident habituellement à son domicile et qui ne peut, en application d’un jugement du 30 octobre 2023 du juge aux affaires familiales statuant sur les modalités relatives à l’exercice de l’autorité parentale et aux droits du père, ressortissant portugais, a confirmé la résidence habituelle des trois enfants du couple au domicile de la requérante et l’interdiction faite à chaque parent d’emmener les enfants hors du territoire français sans l’accord de l’autre. Le retrait des décisions attaquées n’étant pas contesté dans le cadre de la présente instance, les conclusions dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante ne peut quitter le territoire français sans l’accord du père de ses enfants. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme C… au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’un an et décidant d’assigner Mme C… dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme C… au regard de son droit au séjour dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la préfète de l’Isère et à Me Praliaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Excès de pouvoir ·
- Urbanisme ·
- Interruption
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Électronique ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Trouble ·
- État
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Détournement ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Conduite sans permis ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Contestation sérieuse ·
- Public ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Enseignement supérieur ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Orange ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.