Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2409839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A… C…, représentée par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’elle refuse de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gauthier-Ameil a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, s’est vu délivrer, le 1er juillet 2023, un certificat de résidence d’une durée d’un an, valable jusqu’au 30 juin 2024 dont elle a demandé le renouvellement le 30 mai 2024. Par décision du 6 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et lui a délivré une carte de résidence temporaire. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans.
En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme D… B…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, aux fins de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles 7 c) et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et précise que Mme C… ne justifie pas de trois années de présence régulière sur le territoire. Par suite, la décision en cause comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / (…) ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « (…) ; / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ;/ (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme C… un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait que de deux années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français. A cet égard, si Mme C… fait valoir qu’elle est présente en France depuis le mois de novembre 2020 et qu’elle dispose de ressources importantes, elle ne justifie, toutefois, pas d’un séjour régulier ni d’une résidence ininterrompue en France de trois années dans les conditions visées à l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ne satisfait donc pas aux conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement l’article 7 bis de cet accord.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… justifie d’une réelle insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire, elle ne fait, toutefois, état d’aucune relation personnelle ou familiale sur le territoire et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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