Rejet 31 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 janv. 2024, n° 2400172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 28 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à défaut, sans délai, une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande est urgente dès lors qu’elle a fait une demande de renouvellement, le 6 septembre 2023, dans le délai à la sous-préfecture d’Argenteuil, reçue le 12 septembre 2023, conformément à la procédure qui était instituée et selon laquelle elle avait toujours fait ses demandes, qu’elle a envoyé des mails et lettres recommandés concernant son dossier pour éviter de se retrouver en situation irrégulière sans recevoir aucune réponse, le 2 octobre 2023, elle a reçu une lettre de la préfecture l’informant de la dématérialisation de la procédure désormais en l’invitant à faire sa demande en ligne sur ANEF, ce qu’elle a réalisé, le 12 octobre 2023, et une confirmation de dépôt sans valeur de récépissé lui a été délivrée, son titre de séjour a expiré depuis le 7 novembre 2023 sans qu’aucun récépissé ou attestation de prolongation d’instruction ne soit mis à sa disposition en attendant l’instruction de son dossier alors qu’elle a envoyé plusieurs messages, en vain, à la sous-préfecture d’Argenteuil pour réclamer qu’un récépissé soit mis à sa disposition pour préserver ses droits, elle a besoin d’être en situation régulière pour continuer sa formation d’aide-soignante et pour réaliser le stage qui débute le 8 janvier 2024, son école ainsi que son maître de stage employeur lui réclament déjà un titre de séjour à jour, sans titre de séjour, elle ne pourra pas travailler pour disposer de ressources lui permettant de financer une partie du salaire de l’assistante maternelle qui garde son enfant, en outre, toutes les aides de la CAF permettant de financer l’autre partie du salaire de la garde de l’enfant ont été suspendues depuis l’expiration du titre de séjour, en précisant qu’elle est une mère qui entretient seule son enfant ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de la requérante est actuellement en cours d’instruction auprès de ses services alors que sa demande initiale n’avait pas été effectuée sur le site internet de l’ANEF, ce qu’elle a finalement fait, le 12 octobre 2023, soit moins d’un mois avant l’expiration de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 18 novembre 1985 à Yamoussoukro en Côte-d’Ivoire, est entrée en France, le 2 janvier 2020. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A fait valoir qu’elle n’a reçu ni récépissé ni attestation de prolongation d’instruction malgré sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas initialement respecté la procédure dans le cadre d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a finalement déposée sur le site internet de l’ANEF, le 12 octobre 2023, alors que sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », était valable jusqu’au 7 novembre 2023. Par conséquent, de telles circonstances n’impliquent pas que soit accordée à Mme A l’injonction demandée ni que soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour, à très bref délai, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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