Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2601698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 20 mars, 10 avril et 6 mai 2026, Mme W… G…, représentée par Me Weinkopf, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Nargis ;
2°) d’enjoindre à l’Etat et à la commune de Nargis d’organiser de nouvelles élections et de convoquer les électeurs ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de M. I… D… une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
- il a été constaté plusieurs manquements graves et répétés au code électoral au regard des tracts de la liste adverse qui ont été signalés à la préfecture du Loiret, en particulier, les documents de propagande diffusés par la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain » ne comportent pas les mentions obligatoires, ils ont été distribués avec le bulletin municipal de la commune, le logo de cette liste a été relayé sur les réseaux sociaux de la commune du 18 au 21 mars 2026, la profession de foi de la liste a été diffusée avant le début officiel de la campagne électorale, elle ne présentait pas l’ordre des candidats, elle ne présentait pas la mention d’un parti politique ou la mention « sans étiquette », elle a été distribuée sans bulletin de vote et sans enveloppe nominative, il a été mis à disposition des électeurs des supports de la commune tels que le bulletin municipal et la lettre d’information de la commune, dénommée « LIEN » accompagnés de la profession de foi et du programme officiel de la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain » lors d’une réunion publique qui s’est tenue le 1er mars 2026, l’affiche électorale de cette liste, composée de bleu, de blanc et de rouge est de nature à créer une confusion entre communication électorale et représentation républicaine ;
- des travaux de construction d’un local destiné à l’accueil des cyclotouristes ont débuté lors de la campagne électorale sans annonce préalable et laissant penser que la liste conduite par le maire sortant était présumée gagnante ;
- le maire de la commune ainsi que des candidats de la liste « Nargis avec vous aujourd’hui et demain » sont intervenus durant la réunion publique de la liste concurrente « Agir pour Nargis » du 11 mars 2026 de manière inappropriée en tenant des propos visant à la discréditer publiquement, des propos à caractère raciste portant atteinte à la dignité des personnes, des propos de nature à révéler des éléments de la vie privée des personnes et en méconnaissance de la confidentialité du traitement de dossiers d’usagers par la commune, il a également fait part d’allégations trompeuses et fausses portant atteinte au principe de neutralité de la municipalité ;
- lors de la réunion publique du 12 mars 2026 de la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain », le maire de la commune a invectivé les membres de la liste « Agir pour Nargis » ;
- le diaporama diffusé lors de cette réunion a comporté des attributs du village (logo et couleurs) ainsi que des photographies du bulletin municipal ;
- des tracts de la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain » diffusés dans une enveloppe « officielle » les 13 et 14 mars 2026 ont dénigré le programme de la liste « Agir pour Nargis » en révélant des informations fausses et trompeuses, et a troublé le silence électoral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 20 avril 2026, M. I… D… et Mme J… C…, représentés par Me Tissier-Lotz, concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge de Mme G… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs soulevés par la protestataire ne sont pas fondés.
La protestation a été communiquée à M. AA… U…, à Mme O… T…, à M. AD… Q…, à Mme R… H…, à M. A… P…, à Mme V… S…, à M. X… L…, à Mme F… K…, à M. B… AB…, à Mme M… Y…, à M. N… E… et à M. AC… Z…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Weinkopf, représentant Mme G… et de Me Tissier-Lotz, représentant M. D… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de Nargis, commune du Loiret (45) qui compte plus de 1 000 habitants, la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain » conduite par M. I… D… a obtenu 411 voix, soit 68,39 % des suffrages exprimés, tandis que la liste « Agir pour Nargis » conduite par Mme W… G… a obtenu 190 voix, soit 31,61 % des suffrages exprimés. Par la protestation ci-dessus analysée, Mme W… G… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En ce qui concerne l’utilisation des moyens municipaux à des fins de campagne électorale :
Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
En premier lieu, il est constant que le compte « Facebook » de la commune de Nargis a diffusé du 18 février au 21 février 2026 le logo ainsi que la page de la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain », en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 52-8 du code électoral. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette publication a été vue par un nombre significatif d’électeurs, sa diffusion n’ayant duré que quatre jours, et alors qu’il n’est pas contesté que seules quatre personnes ont manifesté leur soutien à celle-ci. Par suite, cette irrégularité n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur le scrutin.
En deuxième lieu, si Mme G… soutient que des travaux de construction d’un local d’accueil destiné aux cyclotouristes ont débuté au cours de la campagne électorale, il résulte de l’instruction que ces travaux avaient été programmés antérieurement et ne sauraient ainsi être regardés comme une promotion publicitaire prohibée par l’article L. 52-1 du code électoral. Au demeurant, la circonstance que Mme G… n’a pas été personnellement informée par le maire de la commune de ce projet est restée sans incidence sur le scrutin.
En troisième lieu, d’une part, Mme G… soutient que des documents de propagande électorale de la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain » ont été distribués dans les boites aux lettres des électeurs en même temps que le bulletin municipal de la commune. Toutefois, les pièces produites au soutien de ce grief, constituées d’une photographie du contenu d’une boite aux lettres faisant apparaitre ces documents ainsi qu’un témoignage, sont insuffisantes pour établir la matérialité du grief. D’autre part, s’il est constant que lors de réunions publiques organisées par la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain » des documents édictés par la commune ont été mis à disposition des électeurs aux côtés des documents électoraux de cette liste, il ne résulte pas de l’instruction que ces documents aient été vus par un nombre significatif d’électeurs.
En ce qui concerne les documents de propagande électorale et les affiches :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicable à la propagande électorale en vertu de l’article L. 48 du code électoral : « Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d’amende. La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction (…) ».
S’il est constant que les candidats de la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain » ont fait usage de documents de propagande électorale dépourvus de la mention du nom de l’imprimeur, cette circonstance est restée sans influence sur le résultat du scrutin.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 240 du code électoral : « L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». Aux termes de l’article L. 47A du même code : « La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure (…) ».
Mme G… soutient que la profession de foi de la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain » a été diffusée avant le début officiel de la campagne électorale et qu’elle ne présentait pas l’ordre des candidats ni faisait mention d’un parti politique ou de la mention « sans étiquette », et qu’elle a été distribuée sans bulletin de vote et sans enveloppe nominative. Toutefois, la diffusion de tels documents n’est pas, en elle-même, contraire aux dispositions précitées qui ne régissent que la campagne officielle. En outre, eu égard au contenu des documents en cause et à la date à laquelle leur diffusion est intervenue, celle-ci ne peut être regardée comme constitutive ni d’un abus de propagande ni d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ».
Il résulte de l’instruction que l’affiche de campagne de la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain » utilise un liseré horizontal de couleurs bleue et blanche au-dessus d’une photographie d’un champ de coquelicots flouté. S’il est possible de distinguer les couleurs rouges des fleurs de coquelicots présentes sur un fond vert, leur caractère diffus et flou, laissant apparaitre la couleur verte, ne permet pas d’entretenir la confusion avec l’emblème national.
En dernier lieu, si la protestataire soutient que le diaporama diffusé lors d’une réunion publique organisée par la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain » le 12 mars 2026, a comporté les couleurs et les logos de la commune ainsi que des photographies du bulletin municipal, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de ses allégations.
En ce qui concerne le déroulement de la campagne électorale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 97 du code électoral : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de cette disposition en ce qu’elle édicte des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des manœuvres telles que définies par celle-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
D’une part, résulte de l’instruction que lors d’une réunion publique organisée le 11 mars 2026 par les candidats de la liste « Agir pour Nargis », le maire de la commune, dont il n’est pas contesté qu’il était identifié comme un soutien de la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain », a suggéré que plusieurs candidats de la liste « Agir avec vous » s’étaient volontairement abstenus de régler des factures d’eau, d’assainissement et de cantine à la commune. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les candidats ciblés auraient été dans l’impossibilité d’apporter une réponse utile aux propos tenus par le maire de la commune, dont la diffusion est restée limitée au public présent lors de la réunion électorale. Dans ces conditions, et eu égard au nombre de voix séparant les deux listes concurrentes, ces propos n’ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. D’autre part, si Mme G… soutient que le maire de la commune a également, lors de cette réunion publique, fait une plaisanterie à caractère raciste à propos de la prochaine installation d’un boulanger sur le territoire de la commune, ces propos n’ont pas été adressés à l’encontre des candidats de la liste conduite par Mme G… et ne constituaient dès lors pas une attaque. Enfin, si Mme G… soutient que lors de la réunion publique du 12 mars 2026 organisée par les candidats de la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain », le maire de la commune a invectivé les membres de la liste « Agir pour Nargis », il n’est ni soutenu ni établi que ces propos auraient excédés les limites de la polémique électorale.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». Aux termes de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents (…) ».
Mme G… soutient qu’une circulaire contenant de fausses informations a été diffusée par les candidats de la liste « Nargis avec vous, aujourd’hui et demain », les 13 et 14 mars 2026. Toutefois, d’une part, si Mme G… produit une attestation d’une habitante indiquant qu’elle a trouvé cette circulaire dans sa boite aux lettres le matin du 14 mars 2026, cette pièce est insuffisante à démontrer que la distribution de ce document aurait été faite après l’expiration du délai mentionné par l’article L. 49 du code électoral. D’autre part, il ne ressort pas des mentions contenues dans cette circulaire, dont le contenu se présente comme une réponse à des éléments de polémique électorale déjà abordés lors de la campagne, qu’il contenait des éléments nouveaux. Enfin, si le tract incriminé porte des attaques à l’encontre de la liste « Agir pour Nargis », l’accusant de se « moquer des électeurs », fustigeant une « méconnaissance totale d’un fonctionnement municipal » et la qualifiant de « copie », celles-ci n’ont pas excédé les limites de la polémique électorale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Nargis. Il en résulte que les conclusions de la protestation à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D… et de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme G… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G… la somme de 1 500 euros demandée par M. D… et par Mme C… au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. D… et de Mme C…, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme W… G…, à M. I… D…, à Mme J… C…, à M. AA… U…, à Mme O… T…, à M. AD… Q…, à Mme R… H…, à M. A… P…, à Mme V… S…, à M. X… L…, à Mme F… K…, à M. B… AB…, à Mme M… Y…, à M. N… E… et à M. AC… Z….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Personne morale ·
- Famille
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Contrôle sur place
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Piste cyclable ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Vélo ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Exécution ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Corrections ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Pouvoir adjudicateur ·
- Métropole ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Ès-qualités ·
- Offre ·
- Référé précontractuel ·
- Contenu ·
- Mise en concurrence ·
- Référé
- Taxes foncières ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Utilisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.