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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2510046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Ballu, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2507312 du 15 mai 2025 afin d’assortir les mesures d’injonction prononcées d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’enjoindre, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2507312 du 15 mai 2025, et, qu’à ce jour, aucun début d’exécution de cette ordonnance n’est intervenu ; cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— l’ordonnance n°2507312 du 15 mai 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 juin 2025 à
14 heures 30.
Le rapport de Mme Richard, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme EL Moctar, greffière d’audience, ainsi que les observations de Mme A B qui confirme l’absence d’exécution de l’ordonnance n°2507312 du 15 mai 2025.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2507312 du 15 mai 2025, la juge des référés du tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, en clôturant la demande de Mme A B, a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Par la présente requête, Mme A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2507312 du 15 mai 2025 afin d’assortir les mesures d’injonction prononcées d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’enjoindre, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine n’a ni délivré d’autorisation provisoire de séjour ni procédé au réexamen de la demande de Mme A B. En l’état de l’instruction, l’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal par son ordonnance n° 2507312 du 15 mai 2025 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2507312 du 15 mai 2025 du juge des référés de ce tribunal et d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine, d’une part de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous cette même astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 3 de l’ordonnance n° 2507312 du 15 mai 2025 est modifié comme suit : « Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous cette même astreinte ».
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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