Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2504740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour nationale du droit d’asile concernant sa demande de réexamen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet aurait dû faire usage de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée et a, ainsi, méconnu l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— et les observations de Me Dollé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, est entré en France le 20 décembre 2023 selon ses propres déclarations. M. A… a déposé une demande d’asile laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 juin 2025. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée rappelle le parcours administratif de M. A… et précise, notamment, que celui-ci a effectué une demande de séjour au titre de l’asile laquelle a été refusée. Au regard des éléments dont il avait à sa disposition, le préfet des Côtes-d’Armor a ainsi procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il n’apporte pas réellement d’éléments de nature à caractériser cette erreur manifeste d’appréciation alors même que le requérant pouvait faire l’objet d’une décision d’éloignement au regard du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Le préfet des Côtes-d’Armor a accordé au requérant un délai de trente jours pour quitter le territoire français. Contrairement à ce qu’indique M. A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Dès lors, le moyen doit nécessairement être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise. Par conséquent, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… affirme qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la Turquie, il s’expose à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ces affirmations alors même que sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par les instances compétentes. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, comme il a déjà été dit dans le présent jugement, l’arrêté du 19 juin 2025 n’est pas entaché d’un défaut d’examen. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, M. A… est arrivé récemment en France et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, celui-ci ne démontre pas avoir d’attaches personnelles sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en édictant une interdiction de retour, sur le territoire français, de deux ans à l’encontre du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
En l’espèce, M. A… n’apporte aucun élément à l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par conséquent, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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