Non-lieu à statuer 7 mai 2024
Rejet 8 avril 2025
Rejet 10 avril 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2504171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504171 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 avril 2025, N° 2504175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A C B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui renouveler son attestation de prolongation de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou un document équivalent ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente, sans succès, d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture pour renouveler son attestation de prolongation d’instruction, ce qui le place dans une situation précaire et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure demandée est utile en ce qu’elle lui permettra d’obtenir une attestation de prolongation de demande de titre de séjour et de pouvoir justifier d’un document lui permettant de travailler.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— l’ordonnance n°2405748 du 7 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— l’ordonnance n° 2504175 du 8 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 juillet 2020, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, laquelle a expiré le 11 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n°2405748 du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande présentée par M. B de délivrance d’un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2504175 du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts de-Seine de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de trois mois suivant la mise à disposition de cette ordonnance.
4. Dans le cadre de la présente instance, M. B présente des conclusions qui tendent au prononcé de mesures ayant le même effet que celles déjà ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son ordonnance du 8 avril 2025. Par suite, la mesure sollicitée par M. B n’est pas utile au sens des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, la condition d’urgence ne peut, pas non plus, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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