Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2400136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme C… A…, représentée par Me Abdenour, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est disproportionné par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les parties ont été informées le 9 octobre 2025, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le Tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision attaquée, d’enjoindre d’office au préfet du Val-d’Oise de procéder à la restitution à Mme A… de sa carte de résident, valable du 3 avril 2018 au 2 avril 2028, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a transmis des pièces complémentaires, enregistrées le 30 septembre 2025
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- et les observations de Me Abdenour et de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 13 novembre 2023 le préfet du Val-d’Oise a retiré à Mme A…, qui est de nationalité indienne, la carte de résident valable du 3 avril 2018 au 2 avril 2028, dont elle était titulaire. Mme A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A la suite de contrôles effectués dans les deux salons de beauté dont elle assure la gérance, Mme A… s’est vu retirer sa carte de résident par le préfet du Val-d’Oise, au motif qu’elle employait sept personnes en position de travail dissimulé et dépourvues de toute autorisation de travail et de titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est née le 11 octobre 1985, est entrée régulièrement en France le 20 décembre 2009 et qu’elle y réside régulièrement depuis cette date, soit depuis près de quatorze années à la date de la décision attaquée. Il en ressort également que la requérante est mariée depuis le 6 janvier 2012 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 10 juillet 2032 et que le couple a deux enfants nés les 14 juillet 2013 et 31 décembre 2016 en France et qui sont titulaires de documents de circulation pour étranger mineur. Enfin, le préfet du Val-d’Oise, tout en procédant au retrait de la carte de résident de l’intéressée, s’est abstenu de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, la mesure de retrait de sa carte de résident sans délivrance concomitante d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui l’a privée de tout droit au séjour en France, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à la gravité des faits qui lui étaient reprochés et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 13 novembre 2023.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de restituer à Mme A… sa carte de résident, valable du 3 avril 2018 au 2 avril 2028, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme A… d’une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions du même article font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 13 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de restituer à Mme A… sa carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZ
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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