Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2418830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 2024 et 10 mars 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Mindeguia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant cap-verdien né le 5 juillet 1963, déclare être entré sur le territoire français le 7 janvier 1994. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 15 novembre 2023. Le 19 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E… C…, cheffe de la section contentieux/refus au sein de la direction des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B… avant d’arrêter la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A… B… soutient qu’il réside en France aux côtés de sa fille et de ses deux petits-enfants, de nationalité française. Par ailleurs, il se prévaut de la présence de son frère et de sa sœur ainsi que de ses neveux et nièces sur le territoire français. Toutefois, l’intéressé ne démontre par aucune pièce probante la réalité du lien familial qui l’unit aux personnes qu’il présente comme étant son frère et sa sœur ainsi que ses neveux et nièces. Par ailleurs, M. A… B… n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec sa fille et ses petits-enfants, et il n’est pas établi que le requérant aurait besoin de l’assistance de sa famille du fait de sa pathologie En outre, les cinq bulletins de salaire produits par le requérant pour les mois de juillet à septembre 2019 et pour les mois de janvier et mars 2020 ne lui permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisante. S’il se prévaut d’une durée de présence de trente ans sur le sol français, M. A… B… n’établit la réalité de sa présence habituelle que depuis 2020. Ainsi, il ne justifie pas d’une présence stable et continue, suffisamment ancienne. Enfin, l’intéressé, célibataire, de démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside une de ses filles et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces circonstances, M. A… B… ne peut soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie de famille et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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