Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 déc. 2024, n° 2315465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, régularisée le 25 novembre 2024, M. E D B, Mme G A, épouse B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Bineta B et M. F B, représentés par Me Mary, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 24 février 2022 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme A, M. F B et Bineta B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires de saisir le tribunal de grande instance de Nantes afin de procéder à l’identification des demandeurs de visas par leurs empreintes génétiques ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités sans délai, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision consulaire et la décision attaquée sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il appartenait à l’autorité consulaire et à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de les informer de leur doute sérieux sur l’authenticité des actes d’état civil produits et de proposer une identification par empreintes génétiques ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 47 du code civil, de l’article L. 811-2 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 311-1 du code civil et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le lien familial entre les demandeurs de visa et M. B est établi ;
— la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en ce qui concerne leurs enfants, celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision du 1er août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ont été sollicités, auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal), pour G A, épouse B et F et Bineta B que M. E D, qui bénéficie du statut de réfugié, présente comme son épouse et ses enfants. Cette autorité consulaire a rejeté leurs demandes le 24 février 2022. Par une décision implicite née le 15 novembre 2022, dont MM. B et Mme A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre les refus de visa litigieux, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que le lien familial entre les demandeurs de visa et le réunifiant n’est pas établi.
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
4. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’épouse, de la concubine ou des enfants d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de cet article 47 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
En ce qui concerne F B et C B :
6. Pour justifier de l’identité de F B et de C B et de leur lien de filiation avec M. B, les requérants ont produit un extrait du registre des actes de naissance pour l’année 2004, délivré le 11 mars 2016 par un officier d’état civil du centre de Sebikotane (Sénégal), faisant état de ce que F B est né le 5 janvier 2004 de l’union de M. E D B et de Mme G A et un extrait du registre des actes de naissance pour l’année 2007, délivré le 3 mars 2016 par un officier d’état civil du centre de Rufisque (Sénégal), attestant que la jeune C B est née, de cette même union, le 27 octobre 2007. Les mentions figurant dans ces documents d’état civil sont concordantes avec celles portées sur leurs passeports et sur leurs cartes d’identité, également versés au dossier. Par suite, leur identité et le lien de filiation qui les unit à M. B doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que le lien familial entre F B, C B, et M. B n’était pas établi.
En ce qui concerne Mme A :
7. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 24 février 2022 de l’autorité consulaire française à Dakar. Il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure, soulevé, à l’encontre de la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, l’article 16-11 du code civil dispose que " L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que / 1° Dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire ; (). ".
9. Le moyen tiré du vice de procédure, soulevé contre la décision implicite de la commission de recours, selon lequel il appartenait à ladite commission d’informer les requérants qu’elle avait un doute sérieux sur l’authenticité des actes d’état civil produits et de proposer une identification par empreintes génétiques est inopérant, dès lors qu’un tel test ne peut avoir, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 16-11 du code civil, pour objet de permettre d’établir le lien matrimonial ou le lien de concubinage entre M. B et Mme A. En tout état de cause, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose une telle obligation à l’administration.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat de mariage établi le 16 décembre 2020, pris en transcription d’un jugement du tribunal de Rufisque du 11 décembre 2020, et du formulaire envoyé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2021, que M. B et Mme A se sont mariés religieusement le 19 mai 2000, à Sébikotane (Sénégal). Toutefois, du fait de son caractère religieux, une telle union n’ouvre pas droit à ce que M. B soit rejoint en France par Mme A en tant que conjointe de réfugié. Par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir du statut de concubin au sens du 2° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. B et Mme A sont devenus les parents de deux enfants, en 2004 et en 2007, soit antérieurement à l’obtention du statut de réfugié que M. B dit, sans être contesté, avoir obtenu en 2016, il ressort de son récit d’asile que Mme A a quitté le domicile conjugal avec ses enfants en 2010 après avoir appris qu’il entretenait une relation extraconjugale et qu’il est, depuis cette date, resté sans nouvelles d’eux. Dès lors, la vie commune des intéressés n’était pas suffisamment stable et continue au sens des dispositions citées précédemment de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il a fait enregistrer son mariage dans les registres de l’état civil en 2020 et leur a fait parvenir de l’argent au cours des années 2020 à 2023, étant sans incidence. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation en rejetant leur recours pour le motif énoncé au point 2.
11. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que MM. B et Mme A sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle rejette le recours formé contre le refus de délivrer des visas à C et F B.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance de visas de long séjour à M. F B et à C B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Mary, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 15 novembre 2022, est annulée en tant qu’elle rejette le recours formé contre les refus de délivrer des visas à M. F B et à C B.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. F B et à C B des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mary la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B, à Mme G A, épouse B, à M. F B, ainsi qu’à Me Mary et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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