Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 févr. 2026, n° 2601348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, la SAS Severini, représentée par Me Vaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Gradignan ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de division foncière sollicitée par M. A… sur un terrain situé 50 B avenue de la Poterie ;
2°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas tardive ; d’une part, en implantant le panneau d’affichage à l’emplacement exact de celui relatif à la première déclaration préalable obtenue par M. A… et retirée à sa demande, le pétitionnaire a fait œuvre de déloyauté privant d’effet la mesure de publicité ; en outre, le panneau d’affichage ne mentionne pas la superficie du lot destiné à être détaché ;
- elle justifie d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet entraînant la création d’équipements communs, il aurait du faire l’objet d’un permis d’aménager et non d’une déclaration préalable, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 3.2 de la zone UM3 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) ». L’article A. 424-16 dudit code dispose que : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. » L’article A. 424-18 du même code indique que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
4. Il ressort des écritures de la requête que la décision de non-opposition à déclaration préalable a été affichée à compter du 29 octobre 2025 sur le terrain d’assiette du projet et pendant une période continue de deux mois. Contrairement à ce qui est soutenu, la photographie qui est jointe à la requête témoigne d’un affichage régulier. Si la requérante fait valoir en particulier que l’affichage ne serait pas conforme, à défaut de mentionner la superficie du lot destiné à être détaché, il ressort de ladite photographie qu’était joint à l’affichage l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable, lequel mentionnait, en tout état de cause, non seulement la superficie du terrain mais également celle du lot détaché. Le délai de recours contentieux est donc venu à expiration le 30 décembre 2025. La circonstance que la décision de non-opposition a été affichée au même endroit qu’une précédente décision de non-opposition retirée le 9 décembre 2025 n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une manœuvre, alors qu’il n’est pas justifié que cette précédente déclaration préalable affichée pour la première fois le 17 septembre 2024 l’ait été encore à la date du nouvel affichage. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la SAS Severini, qui ont été enregistrées au greffe le 18 février 2025, sont manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté et doivent être rejetées, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Severini est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Severini.
Fait à Bordeaux, le 24 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Bangladesh ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ajournement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Juridiction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Cellule ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Restriction ·
- Jeux vidéos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Défense ·
- Courrier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Police
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Fins ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Sénégal ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Refus
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Foyer ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.