Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2025, n° 2502461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme C B, épouse A, représentée par Me Ménage, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard';
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, une fois la complétude de son dossier vérifié, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle tente en vain, depuis le 16 février 2024, d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, qu’elle demeure en situation irrégulière au regard du droit au séjour, qu’elle souffre de problèmes de santé et que cette situation lui est particulièrement préjudiciable ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure demandée est utile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, épouse A, ressortissante marocaine née le 8 novembre 1971, fait valoir qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, Mme B, épouse A fait valoir que le traitement de sa demande, déposée sur la plateforme « démarches-simplifiées » le 16 février 2024, est anormalement long, qu’elle est maintenue en situation irrégulière alors qu’elle réside en France, depuis 2012, avec son fils, issu d’une précédente union, et son mari et qu’elle rencontre des problèmes de santé, souffrant notamment de diabète et d’un syndrome dépressif. Toutefois, ces circonstances ne justifient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B, épouse A, qui présente le caractère d’une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation et ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai. En outre, si Mme B, épouse A déclare résider en France depuis l’année 2012, elle n’a formulé sa première demande de titre de séjour, via la plateforme « démarches-simplifiées », que le 16 février 2024 et a ainsi contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, Mme B, épouse A ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B, épouse A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B, épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mars 2025
Le juge des référés,
signé
F.-X. Prost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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