Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2416808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 22 novembre 2024 et le 5 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler les décisions et pratiques litigieuses du centre hospitalier d’Eaubonne Montmorency – Simone Veil et de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme d’argent en réparation de son préjudice moral et professionnel du fait de ces pratiques et de sa démission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. »
3. D’une part, pour demander l’annulation des « décisions et pratiques litigieuses » prises par centre hospitalier d’Eaubonne Montmorency – Simone Veil, Mme A soutient qu’elle a signé son contrat d’engagement à la suite de pressions morales, que la " gestion de [sa] période d’essai « est fautive et invoque une atteinte au principe de sécurité juridique, et enfin, soutient que la » communication inappropriée et prématurée " de sa supérieure hiérarchique l’a placée dans une position défavorable au sein de l’établissement public. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé, alors, en outre, que Mme A produit, à l’appui de ses allégations son contrat d’engagement et des courriers relatifs à son recrutement qui ne peuvent être regardés comme lui faisant grief. D’autre part, en dépit de la demande de régularisation adressée le 22 novembre 2024 par le biais de l’application Télérecours et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une décision expresse du centre hospitalier d’Eaubonne Montmorency – Simone Veil rejetant sa demande indemnitaire ni une réclamation préalable adressée au centre hospitalier d’Eaubonne Montmorency – Simone Veil par laquelle elle aurait demandé réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et n’a pas justifié de l’impossibilité de produire l’un ou l’autre document. Par suite, et alors qu’aucune régularisation n’est intervenue à la date de la présente ordonnance, cette requête ne satisfait pas aux exigences des articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 8 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416808
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