Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2504150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 décembre 2025 et le 23 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus du titre de séjour qui lui a été opposé ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Wahab, représentant le requérant.
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 20 août 1973 à Zarzis (Tunisie), est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations. Il a déposé le 17 mai 2023 une demande de carte de séjour sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
M. D… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… C…, directeur de la citoyenneté et de légalité, qui bénéficiait d’une délégation consentie par un arrêté préfectoral n° 1122-25-10-047 du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que ne soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… soutient qu’il remplissait à la date de la décision litigieuse les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au soutien de son allégation, il indique qu’il réside en France de façon stable depuis 2011 et que ses deux fils majeurs, dont l’un possède un titre de séjour, résident sur le territoire français. Il fait valoir qu’il est diplômé en Tunisie d’un brevet technique de pâtissier et qu’il a travaillé dans plusieurs boulangeries depuis son arrivée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est marié depuis 1997 avec une ressortissante tunisienne vivant en Tunisie avec qui il a eu quatre enfants, dont deux filles majeures résidant en Tunisie. S’il fait valoir que ses deux fils majeurs sont en France, il ne produit le titre de séjour « salarié » pluriannuel que de l’un des deux, sans justifier de la réalité et de l’intensité des liens qu’il entretient avec ses fils. Ainsi, s’il se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ni avoir établi en France des liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses. Par ailleurs, il produit trois bulletins de salaires de juillet 2015, août 2015 et avril 2018 et un contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger signé le 21 avril 2022. Il ressort toutefois des trois seuls avis d’imposition sur les revenus 2019, 2021 et 2022 versés au dossier qu’il n’a déclaré aucun salaire en 2021 et 2022. En outre, l’acquisition annulée par voie transactionnelle des parts sociales de la société « La baguette dorée » en 2019 et la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger à compter du 1er mars 2026 qu’il fournit ne permettent pas non plus d’établir, en dépit de sa durée alléguée de présence en France, une intégration professionnelle ou sociale particulière. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France ni que la mesure adoptée ait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale. Il en résulte que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés, ainsi que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Les éléments dont se prévaut le requérant, à savoir sa présence en France depuis 2011, la présence de ses deux fils majeurs en France, sa promesse d’embauche et sa situation professionnelle stable, ne constituent pas des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, et eu égard à ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement, M. D… ne démontre pas que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. D… ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision t fixant le pays d’éloignement :
Il résulte de ce qui précède que les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de l’Orne n’a pas adopté une mesure portant une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. D… ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Wahab et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
H. JEAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Département ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement d'instance ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Accident de travail ·
- Logistique ·
- Radiation ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Erreur
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Original ·
- Formalité administrative ·
- Décret
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Mesures conservatoires ·
- Urgence ·
- Garantie ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Étranger
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Apatride
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.