Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 mars 2026, n° 2602080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2026, notifiée le 26 janvier 2026, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire avec maintien de son traitement pour une durée maximale de quatre mois ;
2) d’ordonner au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de le réintégrer dans ses fonctions à compter de la date d’effet de la décision contestée et de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3) de suspendre l’article 3 de la décision de suspension en tant qu’il est contraire aux droits de la défense ;
4) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. A… soutient que :
- agent de maîtrise principal, il occupe les fonctions de chef du centre d’exploitation de Cazères, au sein de la direction des routes du département de la Haute-Garonne ; il a été placé en arrêt de travail de juin 2025 au 23 janvier 2026 ; le 26 janvier 2026, jour de sa reprise de fonction, la décision contestée lui a été notifiée ;
Sur l’urgence :
- l’arrêté contesté précise que le conseil de discipline va être saisi ; son article 3 lui interdit d’entrer en contact avec le personnel du centre routier de Cazères sauf autorisation de l’autorité territoriale ; le fait d’être interdit d’entrer en contact avec le personnel du secteur l’empêche de préparer sa défense et de recueillir les témoignages qui lui sont nécessaires ; l’autorisation qui lui a été accordée révèle le caractère disproportionné de l’interdiction prononcée alors que sa suspension est prononcée jusqu’à l’intervention d’une décision disciplinaire ;
Sur le doute sérieux :
- il ne peut être suspendu que si les faits reprochés présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que si la poursuite de son activité présente des inconvénients sérieux pour le service ; or, aucun fait précis ne lui est reproché ;
- il a été conduit en juin 2025 à dénoncer des agissements problématiques de certains de ses collègues ; il a suivi de nombreuses formations à l’encadrement ; rien ne permet d’établir qu’une faute grave a été commise ; il a pu utiliser ponctuellement un fond de béton ou de granulats qui aurait été jeté et, comme l’ensemble des agents, il a pris du bois, comme le faisaient les autres agents, pour éviter de le laisser pourrir ; les disparitions de matériel ne lui sont pas imputables et il a mis fin à l’usage à des fins personnelles de matériel roulant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, qui le maintient à plein traitement pendant quatre mois, à l’exception des primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions, M. A… allègue que cette décision, notamment son article 3, compromet gravement sa situation dès lors qu’il ne dispose plus des moyens d’assurer sa défense. Toutefois, cet article, qui lui interdit de revenir sur son lieu de travail et d’entrer en contact avec le personnel du secteur routier de Cazères, prévoit que l’autorité territoriale peut l’y autoriser. Il n’est pas soutenu que M. A… se serait vu opposer un refus de nature à compromettre la préparation de sa défense, dans l’hypothèse où des poursuites disciplinaires seraient engagées à son encontre. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la décision contestée affecte gravement et immédiatement sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension de M. A… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès et aux dépens, au demeurant mal dirigées. La requête de M. A… peut ainsi être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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