Rejet 20 février 2025
Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juil. 2025, n° 2510196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2025, N° 2500798 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 M. A B représenté par Me Boamah, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2500798 du 20 février 2025 en assortissant l’injonction faite au préfet du Val-d’Oise d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’injonction prescrite par l’ordonnance n° 2500798 du 20 février 2025 et, qu’à ce jour, aucun début d’exécution de cette ordonnance n’est intervenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant est convoqué le 15 juillet 2025 à 14 heures auprès des services de la sous-préfecture de Sarcelles pour la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’exécution de l’ordonnance du 20 février 2025 et maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° n° 2500798 du 20 février 2025 du juge des référés de ce tribunal
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 juillet 2025 à 11 h 30
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience le rapport de Mme Le Griel, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2500798 du 20 février 2025 en, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé à ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par la présente requête, M. B saisit la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande que cette injonction soit assortie d’une astreinte de
150 euros par jour de retard courant à compter du délai prescrit.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. M. B, dans ses dernières écritures, a déclaré se désister des conclusions aux fins d’injonction de sa requête tout en maintenant celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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