Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2214083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2022 et 21 mars 2025, Mme B… D…, demande au tribunal d’annuler la décision prise par la commune de Colombes de ne pas reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle constatée le 25 septembre 2020.
Elle soutient que :
à compter du mois de septembre 2020, elle a été victime de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme A…, d’agissements qui ont considérablement dégradé ses conditions de travail. L’attitude méprisante et hostile adoptée par Mme A… à son égard, cumulée à la surcharge de travail et à la pression vécue tout au long de l’année 2020, l’a profondément affectée et a eu de fortes répercussions sur son état de santé ;
la commune de Colombes a saisi le conseil médical de la Petite Couronne pour obtenir un avis sur sa demande de maladie professionnelle en requalifiant sa pathologie en « troubles anxiodépressifs », ce qui ne correspond pas au certificat médical initial établi par son médecin qui fait état d’un « harcèlement moral sur le lieu de travail et surcharge de travail » ;
le Conseil d’Etat a jugé qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause (CE, 13 mars 2019, N°407795) ;
elle a continué, malgré le départ de Mme A…, à être victime de discrimination médicale et d’agissements touchant à sa dignité et son intégrité, dès lors qu’elle n’avait pas de poste de travail, a été totalement abandonnée et que ses relations avec le service et notamment ses responsables se sont fortement dégradées : changement unilatéral de sa fiche de poste en lui retirant les missions les plus intéressantes et valorisantes, isolement lors de la reprise du télétravail à 100 % du fait de son état de santé, absence de bureau fixe, disparition de son fauteuil ergonomique, attitude blessante voire méprisante de sa hiérarchie, suppression de son poste de référente contrat municipal rentrée scolaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2023 et 29 avril 2025, la commune de Colombes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucun exposé intelligible des moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
la décision refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de Mme D… ne souffre d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, agent territorial au sein de la commune de Colombes, titularisée en 1997, a été affectée à compter du 3 septembre 2018 à la direction de la famille pour exercer les fonctions de référente contrat municipal rentrée scolaire. Le 28 septembre 2020, elle a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 11 janvier 2021 pour une maladie professionnelle constatée pour la première fois le 25 septembre 2020 qualifiée de « Harcèlement moral sur son lieu de travail avec surcharge de travail, humiliations publiques, recherche d’erreurs même les plus anodines (…) perte du sommeil – incapacité à s’alimenter – pleurs – idées noires et incapacités à se concentrer ». Le 11 janvier 2021, l’intéressée a été placée en temps partiel thérapeutique (50 % du temps complet) jusqu’au 21 juillet 2021. Le 29 avril 2021, Mme D… a déposé auprès des services ressources humaines de Colombes une déclaration de maladie professionnelle pour stress et surcharge de travail. Le 22 octobre 2021, le docteur C…, psychiatre agréé, conclut : « qu’il existe un état antérieur, qui a été aggravé sans relation directe et certaine avec le service / que les lésions constatées sur le certificat médical initial du 28 septembre 2021 ne peuvent être imputables au service / que les soins et arrêts relèvent de la maladie ordinaire » et que la requérante est « apte à ses fonctions ». Par une décision du 19 avril 2022, après que le conseil médical interdépartemental de la petite couronne a émis un avis défavorable à l’imputabilité au service de la maladie professionnelle « troubles anxiodépressif » du 25 septembre 2020, l’adjoint au maire délégué au personnel de la commune de Colombes a informé Mme D… que sa maladie n’était pas reconnue imputable au service. La requérante a formé le 16 juin 2022 un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 15 août 2022. Mme D… demande l’annulation des décisions du 19 avril 2022 et 15 août 2022.
Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ». Il résulte des dispositions combinées de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 visé ci-dessus et de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 s’élève à 25 %.
Il résulte notamment de ces dispositions qu’une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de la requérante, la commune de Colombes s’est fondée sur l’avis du conseil médical interdépartemental du 4 avril 2022, dont elle indique expressément suivre la teneur, à savoir, que « la pathologie présentée par l’agent ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles » et que « même s’il existe un lien essentiel et direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions, celle-ci n’est pas susceptible d’entraîner un taux d’IPP au moins égal à 25 % ». Mme D… n’établit pas, ni même n’allègue, que la maladie constatée le 25 septembre 2020 entrainerait une incapacité permanente à un taux supérieur à 25 %. Cette seule circonstance suffit à fonder le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Dès lors, le moyen soulevé par la requérante, tiré de ce qu’elle a été victime de la part de son employeur de discrimination médicale et d’agissements touchant à sa dignité et son intégrité qui ont considérablement dégradé ses conditions de travail et son état de santé, est inopérant et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colombes en défense, que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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