Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2314726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2023, 12 février 2024, 15 avril 2024 et 16 juillet 2024 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 17 septembre 2024 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société E.X.M. A… et expertise monétique, représentée par Me Nugue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le contrat portant sur l’achat ou la location de terminaux de paiement électronique et services associés conclu le 31 août 2023 entre le Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et la société Verifone System France ;
2°) de condamner le CNOUS à lui verser la somme de 267 233 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de son éviction irrégulière de l’attribution de ce contrat ;
3°) de mettre à la charge du CNOUS la somme de 6000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de l’attributaire était irrégulière et inappropriée, en ce que le cahier des clauses techniques particulières imposait des terminaux de paiement électronique (TPE) de marque Ingenico et que l’attributaire a proposé des TPE de marque Verifone qui ne sont pas compatibles avec Logica2, le logiciel de caisse du CNOUS ;
- le CNOUS a dénaturé le contenu des offres et a entaché sa décision d’attribution du contrat d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, concernant le sous-critère « qualité des matériels » du critère portant sur la valeur technique de l’offre, la société Verifone ne propose pas des TPE de marque Ingenico et ne pouvait obtenir la note de 12/15 ; pour le sous-critère « qualité des prestations complémentaires », la note de 5/10 obtenue par la société Verifone démontre son absence de compétence dans la maintenance des équipements Ingenico ; pour le sous-critère « qualité de l’assistance au développement et la qualification du logiciel de terminal et de développement Logica2 » la note de 10/10 obtenue par Verifone n’est pas justifiée puisqu’elle ne propose pas des TPE Ingenico ; en ce qui concerne le critère « prix », le CNOUS a accepté une offre de TPE de marque Verifone alors que les documents de la consultation exigeaient des TPE de marque Ingenico et qu’il lui appartenait d’apprécier le coût indirect induit pour permettre l’adaptation des TPE Verifone au logiciel Logica2, adaptation qui pèse sur l’attributaire mais aussi sur le CNOUS ;
- l’ensemble de ses préjudices, et en particulier son manque à gagner, doivent être réparés en raison des fautes commises par l’établissement défendeur et de la chance sérieuse dont elle justifie quant à l’obtention du contrat en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février, 15 avril et 19 septembre 2024, le Centre national des œuvres universitaires et scolaires, représenté Me Hasday, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande indemnitaire préalable ;
- aucune irrégularité ne lui est imputable ; en effet, les stipulations du marché n’imposaient pas l’utilisation d’une marque de TPE unique et le matériel proposé par la société Verifone est compatible avec le logiciel Logica2 ; le protocole Concert intégré dans le logiciel Logica2 fonctionne avec les TPE de marque Verifone ; la mission 1 « initialisation » était une phase de qualification des TPE à l’environnement Logica2 et est arrivée à son terme ; il aurait été contraire aux principes rappelés par le code de la commande publique d’imposer une marque de TPE ; les deux constats de commissaire de justice confirment le fonctionnement des TPE Verifone avec le logiciel Logica2 ; il n’a supporté aucun coût d’adaptation ;
- s’agissant du critère relatif à la valeur technique, la société E.X.M. n’a pas été lésée puisqu’elle a obtenu une meilleure note que la société Verifone et les sous-critères ont été bien évalués, étant rappelé qu’aucune anomalie de fonctionnement n’a été détectée à l’issue de la mission 1 relative à la mise en compatibilité des TPE Verifone au logiciel Logica2 ;
- s’agissant du critère relatif au prix, les documents de la consultation n’imposaient pas de recourir à la seule marque de TPE Ingenico, étant relevé que la société E.X.M. n’a posé aucune question au cours de la procédure et que les frais de mise en compatibilité ont été supportés par la société Verifone dans le cadre de la mission 1 non rémunérée ;
- les vices invoqués ne sont pas substantiels ou suffisamment graves ; la mission 1 d’initialisation a été réalisée avec succès ; l’annulation porterait atteinte à l’intérêt général ;
- la société E.X.M. ne démontre pas qu’elle avait une chance sérieuse de remporter le marché ; s’agissant d’un accord-cadre, aucun minimum de commande n’était garanti ; la requérante ne justifie ni le prix unitaire d’un TPE ni le taux de rentabilité avant impôt sur les sociétés ni la période d’indemnisation prise en compte ; les frais de soumission sont nécessairement compris dans l’indemnisation du manque à gagner.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier, 12 mars et 15 juillet 2024 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 17 septembre 2024 à la demande de la juridiction sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Verifone, représentée par la SELARL Parme avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 461-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son offre était régulière comme en atteste la compatibilité de ses TPE avec les logiciels du CNOUS ; le cahier des clauses techniques particulières n’imposait pas des TPE de marque Ingenico et le BPU ne comporte aucune référence à une marque de TPE ; la prolongation du marché du CROUS de Grenoble avec la société E.X.M. ne prouve pas une incompatibilité des TPE Verifone avec le logiciel Logica2 ; deux constats de commissaire de justice démontrent la compatibilité des TPE Verifone avec le logiciel Logica2 ; le logiciel Logica2 utilise le protocole Concert V3.1 qui est également utilisé pour les TPE Verifone et ce protocole a été développé avec les principaux opérateurs du secteur dont Verifone ; le cahier des clauses techniques particulières n’aurait pas pu imposer une marque sous peine de définir un besoin de manière discriminatoire en méconnaissance de l’article R. 2111-7 du code de la commande publique ; au cours de la mission 1 du marché, le titulaire devait s’assurer de la compatibilité de son matériel avec le logiciel Logica2 et cette mission 1 a été validée par le CNOUS ;
- l’analyse des offres par le CNOUS n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
- l’intérêt général et l’atteinte excessive aux droits du cocontractant imposent de ne pas annuler le contrat en ce que le marché a reçu un commencement d’exécution et l’annulation du contrat entrainerait une rupture dans la continuité du service public ;
- la demande indemnitaire est infondée ; l’annulation d’un accord cadre ne peut donner lieu à aucune indemnisation pour le cocontractant donc a fortiori pour un candidat évincé ; il faut tenir compte du bénéfice net qu’aurait procuré le marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, à 9h45 :
- le rapport de Mme Jung,
- les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique,
- les observations de Me Alaimo, représentant la société E.X.M., celles de Me Sebban, représentant le CNOUS et celles de Me Yvonnet, représentant la société Verifone.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 10 mai 2023, le CNOUS a lancé un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché public de fournitures courantes et services portant sur l’achat ou la location de TPE et services associés, sous la forme d’un accord-cadre à bons de commandes à prix unitaires. Le règlement de la consultation prévoit, au titre des critères d’évaluation des offres, un critère relatif au prix de l’offre, pondéré à 50/100, et un critère relatif à la valeur technique de l’offre, pondéré à 50/100 et décomposé en quatre sous-critères portant sur la « qualité des matériels », la « qualité des prestations complémentaires », la « qualité du SAV » et la « qualité de l’assistance au développement et la qualification de logiciel de TPV – Logica2 ». La société E.X.M. s’est portée candidate au sein d’un groupement d’entreprises dont elle est le mandataire, avec la société TECNOFOR. Par un courrier du 17 juillet 2023, le CNOUS a informé la société E.X.M. du rejet de l’offre déposée au nom de son groupement candidat, classée deuxième, ainsi que des notes obtenues pour chaque critère par elle-même et par la société Verifone, désignée comme attributaire du contrat. Estimant avoir été irrégulièrement évincée de l’attribution de cet accord-cadre, la société E.X.M. a demandé, par courrier du 24 juillet 2023, au CNOUS, qui a gardé le silence, de reconsidérer la signature du marché. Elle demande au tribunal d’annuler le contrat conclu avec la société Verifone et de condamner le CNOUS à lui verser la somme de 267 233 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction.
Sur le cadre juridique du litige :
Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En vue d’obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé a ainsi la possibilité de présenter devant le juge du contrat des conclusions indemnitaires, à titre accessoire ou complémentaire à ses conclusions aux fins de résiliation ou d’annulation du contrat. Il peut également engager un recours de pleine juridiction distinct, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l’illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé.
Sur la validité du contrat :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ». Aux termes de l’article L. 2152-4 de ce code : « Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation ». L’article R. 2152-1 du même code dispose : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. ».
Il résulte de l’instruction, en particulier des points 3.1, 3.2, 4.1.1 et 4.1.10.9 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du contrat litigieux, que le logiciel Logica2 intègre le protocole Concert adapté aux TPE de marque Ingenico Tetra, que la majorité des TPE en fonctionnement dans les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires lors de l’appel d’offres étaient de marque Ingenico, que le titulaire doit fournir des modèles de la même marque et de la même gamme pouvant fonctionner avec la même version des logiciels internes et qu’à l’initialisation du marché, il revenait au titulaire de qualifier les équipements proposés avec le logiciel Logica2 et de fournir les spécifications techniques pour adapter le logiciel Logica2 aux matériels référencés dans le bordereau de prix unitaires. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les TPE proposés par les candidats devaient être de la marque Ingenico, étant relevé que l’article 4.1.2 du CCTP relatif aux modèles de TPE ne comportait aucune indication en ce sens. En outre, le bordereau de prix unitaires n’imposait aucune marque ni aucun modèle s’agissant des TPE. Enfin, la mission 1 « initialisation » du marché, non rémunérée en tant que telle, qui impliquait la qualification des TPE dans l’environnement Logica2, a été validée par le CNOUS et ce dernier a produit deux constats de commissaires de justice, desquels ne ressort aucune anomalie de fonctionnement des TPE de marque Verifone. Par suite, les moyens tirés de ce que l’offre de l’attributaire serait irrégulière et inappropriée doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 2152-7 de ce code : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. ».
Tout d’abord, la société requérante conteste le fait que la même note de 12/15 a été attribuée aux sociétés Verifone et E.X.M s’agissant du sous-critère relatif à la « qualité des matériels » alors que les documents de la consultation imposaient de proposer des TPE de marque Ingenico et que la société Verifone a proposé des TPE de sa propre marque. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6, les documents de la consultation n’imposaient pas la fourniture de TPE de marque Ingenico.
Ensuite, si la société requérante soutient que la note de 5/10 obtenue par Verifone pour le sous-critère « qualités des prestations complémentaires » démontre son absence de compétence dans la maintenance des équipements de marque Ingenico, le point 4.1.10 du CCTP relatif aux prestations complémentaires ne mentionne pas la maintenance des équipements mais seulement une extension de maintenance.
En outre, la société requérante fait valoir que le CNOUS ne pouvait pas attribuer la note de 10/10 à la société Verifone pour le sous-critère relatif à « la qualité de l’assistance au développement et la qualification de logiciel de TPV – Logica2 » dès lors qu’elle ne proposait pas des TPE compatibles avec le logiciel Logica2. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les TPE de marque Ingenico sont compatibles avec le logiciel Logica2.
Enfin, la société requérante fait valoir, d’une part, que l’analyse du critère relatif au prix est biaisée dès lors que le CNOUS a accepté une offre proposant des TPE de marque Verifone alors que les documents de la consultation imposaient des TPE de marque Ingenico et qu’elle aurait pu faire une offre moins élevée en proposant des TPE de marque Verifone, d’autre part, que le coût d’adaptation des TPE Verifone au logiciel Logica2 aurait dû être intégré dans l’analyse des prix. Cependant, la mission 1 « initialisation » visant à assurer la qualification des TPE référencés sur le logiciel Logica2 dans toutes les fonctionnalités requises était une mission dont le coût devait être intégré dans l’offre globale du candidat et n’a engendré, contrairement à ce que la société E.X.M. se borne à affirmer, aucun coût interne supporté par le CNOUS. Enfin, il a été dit au point 6 que les documents de la consultation n’imposaient pas aux candidats de proposer des TPE de marque Ingenico. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le CNOUS a omis d’intégrer dans l’analyse des prix le surcoût engendré par l’adaptation des TPE Verifone au logiciel Logica2.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 11, la société requérante n’est fondée à soutenir ni que le pouvoir adjudicateur aurait dénaturé le contenu des offres ni qu’il aurait entaché son appréciation de leur valeur respective d’une erreur manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le CNOUS, la société E.X.M. n’est pas fondée à contester à contester la validité de l’accord-cadre en litige, ni à rechercher la responsabilité du CNOUS, auquel aucune irrégularité procédurale ne peut être imputée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CNOUS, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société E.X.M. la somme de 1 500 euros à verser au CNOUS et la somme de 1500 euros à verser à la société Verifone au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société E.X.M. est rejetée.
Article 2 : La société E.X.M. versera la somme de 1 500 euros au CNOUS et la somme de 1 500 euros à la société Verifone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société A… et expertise monétique, au Centre national des œuvres universitaires et scolaires et à la société Verifone.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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