Rejet 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2517940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cloris, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité libérale dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et établie dès lors que, d’une part, elle a sollicité le renouvellement de sa carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », d’autre part, elle est placée dans une situation administrative précaire en raison de la perte de son emploi et de son impossibilité à s’inscrire à France travail en vue de bénéficier des allocations chômage alors qu’elle est actuellement enceinte ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2517941, enregistrée le 3 octobre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 octobre 2025 à 14 heures 00.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de Mme Rolin, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante argentine née le 22 mars 1993, est entrée sur le territoire français le 3 janvier 2021 sous-couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » et a ensuite obtenu deux titres de séjour « étudiant » dont le dernier valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. Elle a par la suite obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 février 2023 au 20 février 2025 en tant que partenaire d’un ressortissant français, Elle a conclu un pacte civil de solidarité le 29 septembre 2022 puis s’est mariée le 28 juin 2024. Mme B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dès le 19 décembre 2024 et adressé plusieurs messages aux services de la préfecture et a fini par pouvoir déposer sa demande le 25 avril 2025. Une décision implicite de rejet est née du fait du silence gardé par l’administration le 25 août 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… était bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuelle vie privée et familiale dont elle a demandé le renouvellement le 25 avril 2025. Il en résulte qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. En l’état de l’instruction, Mme B… établissant être en couple avec un ressortissant français depuis le 29 septembre 2022 avec lequel elle s’est mariée le 28 juin 2024, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français a été implicitement refusée à Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… et de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et de la munir, durant cet examen, d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.
La juge des référés
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Fonctionnaire ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- État
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Parents ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Effets ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Police ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Amiante ·
- Armée ·
- Créance ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Ouvrier ·
- Prescription quadriennale ·
- Délai de prescription ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Solde ·
- Sécurité routière ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- L'etat ·
- Commune
- Solidarité ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Recette ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Liberté
- Résidence ·
- Mission ·
- Décret ·
- Frais supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Personnel civil ·
- Remboursement ·
- L'etat ·
- Indemnisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.