Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2401838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2400214, Mme C… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a rejeté son recours contre la décision du 6 novembre 2023 mettant à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) à défaut, de lui octroyer une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), avec laquelle la prime exceptionnelle de solidarité ne se confond pas ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’elle ne vit pas maritalement avec M. A… ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 décembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
II. Par une requête, enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2400215, Mme C… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône a rejeté son recours contre la décision du 6 novembre 2023 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) à défaut, de lui octroyer une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles qui limite la procédure de récupération par prélèvement sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), avec laquelle l’aide exceptionnelle de solidarité ne se confond pas ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle ne comporte pas la signature de son auteur ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’elle ne vit pas maritalement avec M. A… ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 décembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
III. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024 sous le n° 2401838, Mme C… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre n° 17000-2024-7979 émis et rendu exécutoire le 10 septembre 2024 par lequel le département de la Haute-Saône a mis à sa charge la somme de 11 727,09 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- le titre exécutoire litigieux méconnait l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’autorité dûment habilitée ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est infondé dès lors qu’elle ne vit pas maritalement avec M. A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 octobre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
IV. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2501244, M. D… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le département de la Haute-Saône a mis à sa charge une amende administrative de 305 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Par une décision du 4 juin 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
V. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2501548, Mme C… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du département de la Haute-Saône a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 6 novembre 2023 mettant à sa charge un indu de RSA d’un montant de 11 727,09 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
3°) à défaut, de lui octroyer une remise de dette ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’un vice de compétence ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- la CAF et le département de la Haute-Saône ne l’ont pas informé de l’usage de son droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédée d’une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance des dispositions des articles L 262-47 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ;
- des retenues ont été illégalement effectuées par la CAF de la Haute-Saône dès la notification de l’indu en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle a été prise en violation des droits de la défense ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dès lors qu’elle ne vit pas maritalement avec M. A… ;
- elle est de bonne foi et dans une situation financière particulièrement précaire justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, la CAF de la Haute-Saône s’en remet aux conclusions déposées par le département de la Haute-Saône.
VI. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2501549, Mme C… B…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le département de la Haute-Saône a mis à sa charge une amende administrative de 305 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme due ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 juillet 2025, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
La CAF de la Haute-Saône a notifié à Mme B… et M. A…, le 6 novembre 2023, des indus de RSA, d’un montant de 11 727,09 euros sur la période de février 2022 à octobre 2023, de prime d’activité, d’un montant de 363,60 euros sur la période de février à octobre 2023, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022, et de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 152,40 euros. Les 19 et 22 novembre 2023, Mme B… a sollicité auprès de la CAF et du département de la Haute-Saône, à titre principal, l’annulation de ces indus en contestant leur bien-fondé et, à titre subsidiaire, une remise de dette concernant les mêmes indus. Par une décision du 4 décembre 2023, le département de la Haute-Saône a rejeté la demande de la requérante en ce qui concerne l’indu de RSA. Par une décision du 18 décembre 2023, notifiée le 20, la CAF de la Haute-Saône a rejeté la demande de la requérante en ce qui concerne les indus de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année 2022. Par un courrier du 14 mars 2025, le département de la Haute-Saône a prononcé à l’encontre de M. A… et Mme B… une amende administrative d’un montant de 305 euros. Enfin, un titre exécutoire correspondant à l’indu de RSA précité a été émis à l’encontre de Mme B… le 10 septembre 2024. Par les requêtes nos 2400214, 2400215, 2401838 et 2501548, Mme B… demande respectivement l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 pour ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année 2022, du titre exécutoire émis le 10 septembre 2024 et de la décision rejetant son recours préalable concernant l’indu de RSA et, à défaut, de lui accorder une remise de ses dettes. Par les requêtes nos 2501244 et 2501549, Mme B… et M. A… demandent l’annulation de la décision du 14 mars 2025.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes nos 2400214, 2400215, 2401838, 2501244, 2501548 et 2501549, toutes présentées séparément pour Mme B… ou M. A…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions des requêtes nos 2400214 et 2400215 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
D’une part, lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnelle au logement ou de prime d’activité, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une des prestations sociales citées au point précédent, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 :
En premier lieu, Mme B… soutient que la CAF de la Haute-Saône a méconnu l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles pour avoir récupéré les indus en litige par prélèvement sur d’autres prestations à échoir alors qu’une telle procédure est cantonnée au revenu de solidarité active. Cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de ces indus, ni au demeurant sur leur bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige du 18 décembre 2023 énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’absence de procédure contradictoire dès lors que les décisions contestées ne sont pas des sanctions. Au surplus, la requérante a pu faire valoir ses observations préalablement à la prise de ces décisions à la suite de la transmission des constats réalisés par les agents du département de la Haute-Saône dans le cadre de l’évaluation de sa situation le 23 août 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article 4 du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : « I. – Tout paiement indu de l’aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. (…) ».
Si Mme B… soutient que les décisions du 18 décembre 2023 sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elles ne comporteraient pas la signature de l’autorité qui les a émises, il résulte de l’instruction que ces décisions sont signées à la fois par le président de la commission de recours amiable et le directeur de la CAF de la Haute-Saône dont les noms, prénoms et qualités sont clairement mentionnés. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels figure la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s’agissant des membres du foyer, l’ensemble des ressources qu’ils perçoivent.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 précité : « Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) » et aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 précité : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’évaluation du 25 octobre 2023 que Mme B…, qui a déclaré vivre seule et être hébergée à titre onéreux par M. A…, est en réalité propriétaire en indivision d’une maison acquise en janvier 2022 avec le requérant et dans laquelle elle vit avec lui. Par ailleurs, l’évaluateur a constaté que l’avis de taxe foncière de la maison faisait mention du nom des deux requérants, que l’assurance habitation au nom de M. A… mentionne la requérante comme concubine et que les intéressés se partagent les charges afférentes à la maison et la vie courante. Il a également indiqué que Mme B… et M. A…, qui ont entretenu une relation sentimentale par le passé, résidaient à la même adresse à Rennes et ont déménagé ensemble dans le département de la Haute-Saône. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments précités, la CAF de la Haute-Saône a pu considérer à bon droit que la requérante vivait maritalement avec M. A… et lui réclamer un indu de RSA au titre de l’année 2022, faute pour Mme B… d’avoir déclaré cette communauté de vie et les ressources de M. A…. En conséquence, la requérante ne pouvant prétendre à cette allocation au titre du mois de juin, novembre et décembre de la même année, c’est également à bon droit que ce même organisme lui a réclamé l’aide exceptionnelle de solidarité et la prime exceptionnelle de fin d’année en litige. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit et d’appréciation en retenant l’existence d’une vie de couple entre Mme B… et M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de remise de dettes :
Il résulte d’une part de l’instruction que Mme B… est à l’origine des deux indus en litige mis à sa charge en s’étant abstenue de mentionner sa vie maritale. D’autre part, la requérante n’a en tout état de cause produit aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de ses dettes. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à l’intéressée la remise de dettes qu’elle sollicite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, de décharge et de remise gracieuse présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2401838 :
En ce qui concerne la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et, par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration (…), le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
Il est constant que le titre exécutoire contesté ne comporte pas la signature de son auteur. Si le département de la Haute-Saône a produit un extrait du bordereau des titres exécutoires, ce dernier ne comporte pas non plus la signature de son auteur. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le titre contesté a méconnu les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il s’ensuit que ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 10 septembre 2024. Cette décision juridictionnelle, compte tenu du motif d’annulation retenu, ne fait pas obstacle, dans le respect des règles de prescription, à l’émission d’un nouvel avis des sommes à payer ayant le même objet.
Sur les conclusions de la requête n° 2501548 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction qu’à la date d’enregistrement de la requête, le 31 juillet 2025, une décision expresse de rejet du recours préalable obligatoire exercé par Mme B… le 22 novembre 2023 était intervenue le 4 décembre 2023, avant même la naissance de la décision implicite dont la requérante demande l’annulation au tribunal. Par suite, ses conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet doivent être redirigées contre la décision du 4 décembre 2023.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de RSA :
En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Saône le 9 juillet 2021, le président du conseil départemental a délégué sa signature à Mme E…, directrice adjointe du service de l’insertion et de l’action sociale, à l’effet de signer notamment les décisions individuelles prises en matière de RSA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de Mme B… ne résulte pas d’un contrôle confié à un agent assermenté de la CAF de la Haute-Saône mais procède d’une évaluation menée par deux agents du département de la Haute-Saône après un entretien avec Mme B… à son domicile. Si ces agents ont été habilités par deux arrêtés du président de cette collectivité les 11 juillet 2017 et 26 mai 2023, ils n’avaient pas à être assermentés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… fait valoir que la décision attaquée méconnaît l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale relatif à l’exercice du droit de communication, il résulte de l’instruction que les documents bancaires sur lesquels le département de la Haute-Saône s’est appuyé, pour prendre la décision contestée, ont été produit par la requérante à la demande des agents du département ayant procédé à l’évaluation de sa situation. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, en application de l’article L. 262-25 et du 4° de l’article R. 262-60 du code de l’action sociale et des familles, la convention conclue, en matière de RSA, entre un département et une CAF comporte notamment des stipulations fixant les conditions et les limites dans lesquelles la commission de recours amiable de la CAF rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental. L’article R. 262-89 du même code dispose que : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ». D’autre part, l’article 5.5 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département et la CAF de la Haute-Saône, publiée au recueil des actes administratifs du département de la Haute-Saône le 30 décembre 2021, prévoit que « La Commission de Recours Amiable mentionnée à l’article R 142-1 du Code de la Sécurité Sociale ne sera pas consultée à l’occasion d’un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au Revenu de Solidarité Active. (…) ». Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait viciée, faute de saisine de la commission de recours amiable de la CAF, doit être écarté.
En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la CAF de la Haute-Saône ait procédé à la récupération de l’indu de RSA en litige en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En sixième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus doit être écarté.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 13, la CAF de la Haute-Saône a pu considérer à bon droit que Mme B… vivait maritalement avec M. A… et lui réclamer l’indu de RSA litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur de droit et d’appréciation en retenant l’existence d’une vie de couple entre Mme B… et M. A… doit être écarté.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, il n’y a pas lieu d’accorder à l’intéressée la remise de dette qu’elle sollicite.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation, de décharge et de remise gracieuse présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions des requêtes nos 2501244 et 2501549 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. La fausse déclaration ou l’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’amende administrative :
Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l’indu de RSA mis à la charge de M. A… et Mme B… a pour origine l’absence de déclaration par les intéressés de leur vie maritale depuis plusieurs années. Si les requérants produisent une attestation d’une personne indiquant avoir été en couple avec M. A… de 2016 à 2020, l’indu de RSA en litige concerne une période postérieure de février 2022 à octobre 2023. Dès lors que Mme B…, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2009, ne pouvait légitimement ignorer ses obligations déclaratives, les requérants doivent être regardés comme ayant omis délibérément de déclarer leur vie maritale et par voie de conséquence, les revenus de M. A…. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Par suite, le président du conseil départemental de la Haute-Saône, en infligeant à M. A… et Mme B… une amende d’un montant de 305 euros, n’a pas pris de sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui leur sont reprochés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2025. Par voie de conséquence, les conclusions de leurs requêtes, présentées aux fins de décharge de la somme de 305 euros doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… et M. A… présentées sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de la requête n° 2401838.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 10 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401838 et les requêtes nos 2400214, 2400215, 2501244, 2501548 et 2501549 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. D… A…, au département de la Haute-Saône et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information à Me Desfarges et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de Haute-Saône, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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